TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304725_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Tobiass, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - est entaché d'un défaut de motivation ; - est entaché d'un défaut d'examen personnel de sa situation administrative ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libanais né le 27 février 1992, est entré en France le 4 juin 2018 muni d'un visa Schengen valable du 23 février au 21 août 2018. Il a sollicité le 11 octobre 2022 un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant en situation régulière. Par un arrêté du 8 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent. Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié le 21 décembre 2021 avec une compatriote qui réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte pluriannuelle portant la mention " talent " valable jusqu'au 30 septembre 2023. En vertu des dispositions précitées, il était donc éligible de plein droit à l'obtention d'une carte de séjour pluriannuelle en sa qualité de conjoint. Il ressort également de la fiche de salle du 28 avril 2022 que l'intéressé a bien sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une personne en situation régulière, le préfet ayant nécessairement connaissance du passeport talent détenu par l'épouse de M. A. Dans ces conditions, en omettant de faire état de ces éléments dans l'arrêté attaqué, l'autorité préfectorale n'a pas examiné sérieusement la situation de M. A, révélant par-là un défaut de motivation. Par suite, M. A est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation. 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et à la circonstance qu'à la date du présent jugement, la durée de validité du passeport talent de la conjointe de M. A était expirée, sans qu'il soit allégué que ce passeport aurait été renouvelé, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté susvisé du 8 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. Robert Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304725
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TA957 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2304725_20231207