TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304725_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 novembre 2023 et le 10 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de reconstituer le capital de son permis de conduire après le stage suivi le 4 et 5 août 2023. Il soutient que : - il n'a pas reçu la décision 48SI, qui n'a pas été notifiée à son adresse actuelle ; - son relevé d'information intégral daté du 3 août 2023 mentionne que son permis est valide. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête avec les mêmes moyens et soutient en outre que l'accusé de réception du pli contenant la décision 48SI a été signé par sa mère. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de reconstituer le capital de son permis de conduire après le stage suivi les 4 et 5 août 2023. 2. L'article L. 223-6 du code de la route, qui prévoit que le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière, n'a ni pour objet ni pour effet de permettre au conducteur auquel une décision constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul a été notifiée de récupérer des points en accomplissant, postérieurement à cette notification, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. 3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit l'accusé de réception d'une lettre, dont les références sont identiques à celles indiquées sur le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant au paragraphe correspondant à la notification d'une lettre " 48SI ". Cet accusé de réception indique que le pli a été distribué le 29 juillet 2023 au 72 rue Guy de Maupassant à Orléans, qui correspond, selon le relevé d'information intégral daté du 6 décembre 2023, à l'adresse connue du requérant au 6 juin 2023. Cet accusé de réception est signé et si M. B soutient que la signature figurant sur ce document n'est pas la sienne, il n'établit pas que le signataire n'était pas habilité à recevoir son courrier. Par suite, alors même que le requérant se prévaut des avis de taxe d'habitation et d'impôt sur le revenu mentionnant une adresse au 1er janvier 2023 à Lamotte-Beuvron, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que la demande de reconstitution du capital du permis de conduire est postérieure à la notification de la décision informant le requérant de la perte de validité du permis de conduire en raison d'un solde de points nul. La circonstance que le relevé d'information intégral daté du 3 août 2023 produit par le requérant mentionne que le permis de conduire est valide est sans incidence dans le présent litige, le relevé intégral d'information daté du 6 décembre 2023 mentionnant au demeurant que la décision 48SI n'a été enregistrée que le 7 septembre 2023. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2304725_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel