TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304726_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce produite, enregistrées les 27 septembre et 6 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A F C B et de ses sept enfants du logement qu'ils occupent au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, géré par la " Fondation de Nice Patronage Saint-Pierre Actes ", sis 7 boulevard Henri Sappia à Nice (06100) , au besoin avec le concours de la force publique et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement pour procéder à l'enlèvement des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressée. Le préfet soutient que : - la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que Mme A F C B s'est maintenue illégalement dans le lieu d'hébergement occupé, à l'issue de la période d'hébergement en tant que demandeuse d'asile (elle s'est vue accordée le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 9 août 2019 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides) et malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont elle a fait l'objet en date du 30 juin 2023, et que l'intéressée a refusé trois propositions de relogement ; - les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure sollicitée sont satisfaites dès lors que le maintien irrégulier de l'intéressée dans les lieux compromet le fonctionnement normal du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile dans le département. La requête a été communiquée à Mme A F C B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2023 à 15h00, tenue en présence de Mme Diaw, greffière d'audience : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; - et les observations de Mme D, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, et de M. E C B, fils de Mme C B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes de l'article L. 552-14 du même code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de l'article R. 552-13 dudit code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l'accès () à une offre d'hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". 3. En l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A F C B et de ses sept enfants du logement qu'ils occupent au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, géré par la " Fondation de Nice Patronage Saint-Pierre Actes ", sis 7 boulevard Henri Sappia à Nice (06100), au besoin avec le concours de la force publique et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement pour procéder à l'enlèvement des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressée. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B, ressortissante afghane, a sollicité le statut de réfugié le 23 juillet 2018 et a bénéficié, en qualité de demandeur d'asile, d'un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par la " Fondation de Nice Patronage Saint-Pierre Actes ". L'office Français de protection des réfugiés et apatrides lui ayant accordé le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision en date du 9 août 2019, l'intéressée s'est vu notifier une décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 16 juin 2023 lui faisant obligation de quitter son lieu d'hébergement pour demandeur d'asile. Mme C B et ses enfants se maintiennent ainsi dans leur lieu d'hébergement sans droit ni titre, malgré la mise en demeure adressée le 30 juin 2023 par l'administration, et il résulte par ailleurs de l'instruction, et des dires de l'intéressée à la barre, qu'elle a refusé les propositions de relogement qui lui ont été faites, sans qu'il soit démontré que ces propositions n'auraient pas correspondu à sa situation familiale. Dans ces conditions, la condition tenant à l'absence de contestation sérieuse est remplie, dès lors que l'intéressée se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa situation relève des dispositions combinées précitées des articles L. 552-15 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte en outre de l'instruction que la présence dans les lieux de l'intéressée malgré une mise en demeure de quitter les lieux fait obstacle à l'accomplissement de la mission du service public d'hébergement des demandeurs d'asile, alors que le dispositif d'hébergement est saturé compte tenu des nombreuses demandes en attente d'un tel hébergement. Par suite, la libération du logement occupé par Mme C B présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Par suite, la demande du préfet des Alpes-Maritimes tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de Mme C B de son hébergement répond aux conditions énoncées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative et il y a dès lors lieu d'y faire droit. A défaut de départ volontaire de l'intéressée et de ses enfants à compter de la notification de la présente ordonnance, il y a également lieu d'autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions utiles à la " Fondation de Nice Patronage Saint-Pierre Actes " afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C B, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés et aux frais et risques de cette dernière. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A F C B et à ses enfants de libérer, à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, géré par la " Fondation de Nice Patronage Saint-Pierre Actes ", sis 7 boulevard Henri Sappia à Nice (06100). Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme C B et de ses enfants à compter de la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix et au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques de Mme C B, et donner toutes instructions utiles à cette fin à la " Fondation de Nice Patronage Saint-Pierre Actes ". Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F C B et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par la " Fondation de Nice Patronage Saint-Pierre Actes ". Fait à Nice, le 12 octobre 2023. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2304726_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel