TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304727_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 avril et le 17 mai 2023, M. A C, représenté par Me Magraner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreurs de fait ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les observations de Me Magraner, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant brésilien né le 17 mars 1987, déclare être entré en France en décembre 2016, muni d'un passeport biométrique le dispensant de visa. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté de que le préfet a considéré que " Monsieur A E [] n'a pas effectué de démarche visant solliciter un titre de séjour ". 3. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de M. A C du 5 avril 2023 ainsi que des pièces fournies par le requérant, qu'il a formulé plusieurs demandes de régularisation de sa situation à partir de 2019, dont au moins une demande d'admission exceptionnelle au séjour en 2022, mais qu'il a été en incapacité d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour faire examiner sa situation, alors qu'il justifie de trente-trois fiches de paie et être père d'un enfant de six ans né en France. Dans ces conditions, M. A C est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être accueillies. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an doivent être également accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, [] l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. A C implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen de deux mois et, dans l'attente, de munir M. A C d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais du litiges : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 avril 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder au réexamen de la situation de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. A C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023 Le magistrat désigné, signé F. Beaufaÿs La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2304727_20230601
Données disponibles
- Texte intégral