TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304727_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023 et régularisée le 18 août suivant, M. A B, représenté par Me Essaqri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il cause une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée. La requête a été communiquée au Préfet de l'Aude qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 juillet 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été déclarée caduque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Besle, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1961, est entré en France le 24 août 2016 sous couvert d'un visa de travailleur saisonnier, valable du 24 août 2016 au 23 août 2019. Le 12 décembre 2021, M. B a demandé son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 11 août 2022, le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. M. B ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, abrogées au 1er janvier 2016 et remplacées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, la base légale de chacune des décisions qu'il contient et indique les éléments déterminants propres à la situation de M. B qui ont conduit le préfet de l'Aude à lui faire obligation de quitter le territoire français. La décision attaquée comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et alors au demeurant que le préfet n'était pas tenu d'expliciter " en quoi les documents produits sont insuffisants à démontrer une présence ininterrompue de l'intéressé depuis août 2016 ", le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 3. M. B se prévaut de l'intensité et de l'ancienneté de ses attaches privées et familiales sur le territoire français en faisant état de sa présence depuis 2016. Toutefois, M. B a été autorisé à séjourner en France en qualité de saisonnier et il n'est pas démontré qu'il serait dépourvu de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans et où résident ses deux enfants. Dès lors, et en supposant même qu'il n'ait plus de contact avec ses enfants, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour et en prononçant une mesure d'éloignement à son encontre, le préfet de l'Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2022 du préfet de l'Aude doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besle, président, Mme Teuly-Desportes, première conseillère, M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le président-rapporteur, D. BesleL'assesseure la plus ancienne, D. Teuly-DesportesLa greffière, C. Arce La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 novembre 2023, La greffière, C. Arce0dl
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2304727_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel