TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304727_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°./ Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023 sous le n° 2304727, M. D B, représenté par Me Somda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le requérant soutient que : L'obligation de quitter le territoire français sans délai : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. La décision lui interdisant le retour en France : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. II°./ Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023 sous le n° 2304728, M. D B, représenté par Me Somda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Le requérant soutient que la décision portant assignation à résidence : - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du président du tribunal désignant Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Somda, pour M. B, non présent, qui produit des pièces et persiste dans ses conclusions et moyens, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, demande au tribunal, par sa requête n° 2304727, d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an et, par sa requête n° 2304728, d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence. 2. Les requêtes n°s 2304727 et 2304728 sont présentées par le même requérant, posent des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans les instances n°s 2304727 et 2304728. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'État à l'avocat choisi ou désigné pour assister la même personne dans des litiges reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. Tel est le cas en l'espèce ainsi qu'il est dit au point précédent. L'instance n° 2304728 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 4. En premier lieu, les décisions en litige ont été prises par Mme A C qui disposait, en qualité de cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 76-2023-009 de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, notamment l'entrée irrégulière de M. B en France, son séjour irrégulier, l'absence de demande de titre de séjour, sa nationalité, l'absence de garanties de représentation de l'intéressé et ses liens familiaux dans son pays d'origine. Elles sont donc suffisamment motivées. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En dernier lieu, M. B est entré en France en 2019 selon ses dires mais cela ne ressort pas des pièces produites. S'il établit avoir travaillé en qualité de commis de cuisine à temps partiel entre avril et octobre 2023, il ne présente pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il ne démontre donc pas avoir de sérieuses perspectives d'insertion professionnelle. Il n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour avant l'édiction des décisions contestées. Il ne peut donc être regardé comme présentant des garanties de représentation, alors même qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public. Si M. B établit une insertion sociale en France, il n'est pas dépourvu de toute attache en Tunisie, son pays d'origine, où résident sa famille et où il a vécu au-moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision, de son insuffisante motivation et celui tiré de l'erreur de fait sont écartés pour les motifs exposés aux points 4, 5 et 6 du présent jugement. 9. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7, M. B n'établit pas l'ancienneté de son séjour France, il n'y a pas tenté de régulariser sa situation administrative et il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Alors même qu'il ne représente pas de menace pour l'ordre public, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. Sur l'assignation à résidence : 10. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de M. B en France, l'adresse qu'il a déclarée, la remise de son document de voyage et les démarches nécessaires pour l'organisation matérielle de son départ de France. Elle est donc suffisamment motivée. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. B, n'aurait pas fait l'objet d'un réel examen avant l'édiction de la décision contestée. 12. En dernier lieu, si le requérant a noué des relations sur le territoire français et y a travaillé, il ne fait pas état d'obstacles précis à ce qu'il satisfasse aux modalités de son assignation à résidence. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 1er décembre 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un an et a ordonné son assignation à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance, comme, tout état de cause celles relatives aux dépens, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans les instances n°s 2304727 et 2304728 et dans les conditions fixées au point 3. Article 2 : Le surplus des requêtes de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Aminata Somda et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La magistrate désignée,La greffière, Signé :Signé : H. JEANMOUGINP. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2304727, 2304728
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2304727_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel