TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304728_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 15 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - son droit d'être entendu, qui est garanti par un principe général du droit communautaire et par les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux, a été méconnu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Alain Laubriat en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2023 le rapport de M. Laubriat, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, a déclaré être entré sur le territoire français le 4 février 2023 afin de solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure accélérée, a rejeté sa demande d'asile par une décision notifiée le 26 mai 2023. Par des décisions du 15 juin 2023, le préfet de la Moselle a retiré à M. B l'attestation de demande d'asile dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur le moyen commun de l'absence de motivation à l'ensemble des décisions contestées : 2. Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que pour obliger le requérant à quitter le territoire français, fixer le pays d'éloignement et lui interdire de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet, après avoir visé l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment qu'il est un ressortissant géorgien, qu'il a déclaré être entré sur le territoire français le 4 février 2023, soit voilà moins de cinq mois, que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure accélérée, a rejeté sa demande d'asile, qu'il se trouve ainsi dans la situation dans laquelle il est possible de prendre à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire, qu'il se déclare célibataire, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu notamment du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 37 ans, qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'ainsi, aucun élément ne fait obstacle à ce qu'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre. Les décisions attaquées comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements et sont, par suite, suffisamment motivées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3 []. ". 4. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. M. B a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et a pu à cette occasion préciser à l'administration les motifs pour lesquels il présentait cette demande et produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de celle-ci. En outre, le requérant ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il aurait été privé de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision contestée. Par suite, il ne peut pas être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu garanti par le droit de l'Union. 5. En second lieu, si le requérant invoque la méconnaissance du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du même code. Le moyen ne peut ainsi qu'être écarté comme inopérant. Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 6. M. B n'apporte aucun élément de nature à justifier une prolongation exceptionnelle du délai légal de départ volontaire. S'il soutient qu'il vit en France avec sa mère, qu'il est marié et est le père d'une jeune fille et que son épouse et sa fille sont également présentes sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré à l'administration être célibataire et sans enfant. En outre, il ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec sa mère, sa femme et son enfant. Dans ces conditions, au vu des éléments portés à sa connaissance, le préfet de la Moselle n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision fixant le délai de départ volontaire accordé à M. B à trente jours sur la situation personnelle de ce dernier. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si M. B soutient qu'il est menacé dans son pays d'origine, le requérant ne produit aucun document de nature à établir le bien-fondé de ses affirmations. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. Le requérant est entré en France très récemment, ne présente pas de liens forts et intenses avec la France et a vu sa demande d'asile être rejetée. Ainsi, alors même que sa présence en France ne trouble pas l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet n'a pas entaché sa décision faisant interdiction au requérant de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an d'une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions litigieuses du 15 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le magistrat désigné, A. Laubriat La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2304728_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel