TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304728_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité marocaine, il est entré en France le 22 août 2012 muni d'un visa d'étudiant, qu'il a eu plusieurs titres de séjour en cette qualité puis en celle de salarié, dont le dernier, pluriannuel, est arrivé à échéance le 2 janvier 2023, qu'il a été embauché par la société " Eiffage Construction " comme conducteur de travaux en septembre 2017, qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d'un titre de séjour " passeport-talent " le 13 décembre 2022, qu'il n'a plus eu aucune nouvelle de la préfecture, que son contrat de travail a été suspendu le 24 avril 2023, que la condition d'urgence est satisfaite car il ne peut plus travailler, et que la mesure sollicitée ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d'instruction ayant été remise à l'intéressée valable jusqu'en septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. A, ressortissant marocain né le 27 octobre 1993 à Bouchentouf (Région de Casablanca - Settaf), entré en France le 22 août 2012 muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca, a obtenu plusieurs titres de séjour d'abord en cette qualité puis, le 3 janvier 2019, une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivrée par le préfet de Seine-et-Marne portant la mention " salarié ". À la suite d'un déménagement, il en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le 13 décembre 2012 et n'a eu aucune nouvelle depuis, y compris après l'expiration de ses droits issus de sa carte de séjour pluriannuelle le 4 avril 2023. Son contrat de travail a été suspendu par son employeur le 24 avril 2023. Par sa requête enregistrée le 12 mai 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a indiqué lui avoir délivrer une telle attestation, valable jusqu'en " septembre 2023 ", sans autres précisions. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a indiqué avoir délivré à l'intéressé une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'en " septembre 2023 ". Celui-ci ne soutenant pas, plus de deux semaines après son échéance, que cette attestation n'a pas été renouvelée ou qu'un nouveau titre de séjour ne lui a pas été délivré, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2304728_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA