TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304729_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme D G et M. I C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures E J et L C, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes E J et K H ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxe au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, qu'ils ne peuvent attendre le jugement du tribunal en formation collégiale concernant leur affaire, notamment au regard des délais d'audiencement de la juridiction et du risque auquel sont confrontées leurs filles en Côte d'Ivoire, alors que Coumba J a déjà été excisée par sa famille paternelle et risque à ce jour d'être mariée de force et que Nabintou H risque d'être excisée à tout moment, et, d'autre part, en ce que l'urgence de cette situation a déjà été constatée par l'ordonnance du 22 février 2023 et qu'ils n'ont pas tardé à saisir le tribunal dès notification de cette décision ; de plus, le doute sérieux s'attachant à la légalité de la décision contestée participe à caractériser la situation d'urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une absence de motivation, le ministre se limitant à refuser les visas pour un motif déjà écarté par le juge des référés ; - elle méconnaît l'autorité d'une décision juridictionnelle en ce qu'elle ne remédie pas au vice constaté par la précédente ordonnance ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Fatima B, première enfant du couple, a obtenu la qualité de réfugiée en France et sollicite la réunification familiale au profit de ses sœurs ; la circonstance que leurs filles soient sans leurs parents en Côte d'Ivoire ne peut faire obstacle à leur réunification sous prétexte que leurs parents seraient en France, une telle position de l'administration constituant une méconnaissance du principe de non-discrimination, protégé notamment en droit européen, ainsi qu'une méconnaissance des stipulations de l'article 7 de la charte des droits de l'Union européenne, de celles de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de la directive 2003/86/CE ; cette situation caractérise une discrimination dans l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en ce que le droit à la préservation de l'unité familiale est une composante essentielle du droit à bénéficier d'une protection via l'asile ; ils ne peuvent retourner s'établir dans leur pays d'origine dès lors que Fatima, la sœur des intéressées, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugiée ; ils ne peuvent solliciter le regroupement familial pour leurs filles dès lors qu'ils ne remplissent pas les conditions pour y prétendre : ils prennent toutefois en charge financièrement leurs filles et échangent quotidiennement avec elles et leur lien familial est établi notamment par leurs documents d'état civil ; * elle méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l'article 3 et du 1er paragraphe de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que la décision contestée les maintient séparées de leurs filles, E J ayant été excisée et étant exposée à un risque de mariage forcé et Nabintou H risquant d'être excisée. Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la situation d'isolement des demandeuses de visa et les risques auxquels sont exposées leurs filles ne peuvent être imputés à l'administration, aucune précision sur les démarches entreprises depuis l'entrée en France de la requérante en 2017 en vue de faire venir sa fille J n'est apportée et la décision contestée n'est entachée d'aucune illégalité ; - aucun des moyens soulevés par Mme G et M. C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 avril 2023 sous le numéro 2304877 par laquelle Mme G et M. C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 à 9 h 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Nève substituant Me Pollono, représentant Mme G et M. C, en sa présence ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui s'en rapporte à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme G et M. C, ressortissants ivoiriens respectivement nés les 1er janvier 1992 et 4 septembre 1981, déclarent être entrés en France en 2016. Leur fille, F B, née le 11 mai 2020, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 24 février 2022. Le 14 septembre 2022, les jeunes E J née le 28 décembre 2005, et Nabintou H née le 14 mai 2014, qu'ils présentent comme leurs filles, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, laquelle a été refusée par les autorités consulaires françaises à Abidjan, puis la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une ordonnance n° 2301381 du 22 février 2023 le juge des référés a suspendu cette décision et a enjoint au ministre de réexaminer la demande des deux enfants. Par une décision du 9 mars 2023, notifiée le 29 mars suivant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a de nouveau refusé de délivrer les visas. Par la présente requête, Mme G et M. C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a de nouveau refusé de délivrer les visas. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. D'une part, les requérants ont produits à l'instance l'extrait du jugement supplétif d'acte de naissance de la jeune K H, dont la valeur n'est pas remise en cause en défense, ainsi que le répertoire des localités de la région du Goh en Côte d'Ivoire attestant de l'existence de la commune de Ménékré, située sur le territoire de la sous-préfecture de Gagnoa. D'autre part, il n'est pas contesté que les jeunes demandeuses de visa, qui vivent séparées de leurs parents et du reste de leur fratrie, sont exposées à des risques de mariage forcé et d'excision. Dans ces conditions, les moyens invoqués par Mme G et M. C, à l'appui de leur demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Eu égard à la durée de séparation des jeunes demandeuses de visa d'avec leurs parents et le reste de leur fratrie et aux risques auxquels ces enfants sont exposées en Côte d'Ivoire, et alors que les requérants ont été contraints de fuir ce pays, notamment pour protéger leur fille F B, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a de nouveau refusé de délivrer les visas sollicités par les jeunes E J et L C. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas de long séjour des jeunes E J et L C, dans un délai de quinze jours, à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer les visas des visas sollicités par les jeunes E J et L C, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas de long séjour des jeunes E J et L C, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate de Mme G et M. C, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G, M. I C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Pollono. Fait à Nantes, le 28 avril 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAULa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2304729
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TA4428 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304729_20230428
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2304729_20230428
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