TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304729_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire enregistrés le 10 avril et le 21 avril 2023, Mme C D, représentée A Me Boiardi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 février 2023 A laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard, et ce de manière rétroactive ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse la prive de toute ressource alors qu'elle doit subvenir aux besoins de ses deux jeunes enfants ; elle est isolée sur le plan familial et sur le plan économique, et est dépourvue d'aide extérieure en dehors de celle ponctuelle d'associations ou d'autres familles partageant son hôtel ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que ni sa situation familiale, ni sa vulnérabilité, n'ont été prises en considération ; * elle constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. A un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être retenue dès lors que la requérante s'est elle-même placée dans la situation qu'elle invoque en ce qu'elle s'est intentionnellement soustraite à son obligation de présentation aux autorités chargées de l'asile en ne se présentant pas au service de la police aux frontières des Yvelines les 13 ou 18 octobre 2022. Elle ne bénéficie plus de l'allocation de demandeur d'asile depuis novembre 2022 et n'apporte pas la preuve de l'existence d'une vulnérabilité particulière, ni de l'incapacité à subvenir aux besoins de ses enfants A le biais de l'aide d'associations caritatives ou de la plateforme du 115. Au surplus elle a, contrairement à ses allégations, déclaré comprendre le français et ne pas être dépourvue d'attaches familiales en France où réside sa sœur ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304743, enregistrée le 10 avril 2023, A laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 21 avril 2023. Le rapport de Mme Chabrol, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante ivoirienne née le 25 novembre 1989, a sollicité l'asile en France le 7 avril 2022 pour elle-même ainsi que pour ses enfants mineures B E née le 11 février 2018 et Adam Sita née le 7 février 2020. Elle a été placée en procédure Dublin et a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées A l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). L'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil le 10 février 2023 au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. A la présente requête, Mme D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : En ce qui concerne l'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue. 5. S'il résulte de l'instruction que Mme D est hébergée avec ses enfants en structure hôtelière via le dispositif du 115, il n'est pas contesté qu'elle est dépourvue de tout moyen de subsistance pérenne alors que ses filles sont âgées de 3 et 5 ans. Compte tenu de l'état de précarité dans lequel elle se trouve placée du fait de la décision prononçant la cessation de ses conditions matérielles d'accueil à savoir du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, auxquelles ont, en principe, droit les demandeurs d'asile, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 6. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est mère célibataire de deux enfants âgées de 5 ans et 3 ans et qu'elles sont toutes les trois prises en charge A le dispositif du 115. La composition de cette famille et l'âge des enfants caractérisent une situation de vulnérabilité dont l'OFII ne justifie pas de la prise en compte avant d'avoir mis fin aux conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité dont la décision litigieuse serait entachée paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue A des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". La suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire. Ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée A le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. Il appartient dès lors au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. Il y a lieu d'enjoindre, à titre provisoire, à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme D dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a toutefois pas lieu, en l'état, de faire droit aux conclusions à fin d'astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 000 euros à Me Boiardi, avocat de Mme D, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante A le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 10 février 2023 A laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme D est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à titre provisoire le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme D dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boiardi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 000 euros à Me Boiardi, avocat de Mme D, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Boiardi. Fait, à Cergy, le 22 mai 2023 Le juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2304729_20230522
Données disponibles
- Texte intégral