TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304730_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme A B, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur C, représentée par Me Singh, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision notifiée le 20 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française au Soudan a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer un visa de long séjour à la jeune C ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée conduit à séparer la jeune C de son frère, qui a obtenu la délivrance d'un visa afin de rejoindre sa mère en France, qu'elle est isolée au Soudan alors qu'elle est âgée de 14 ans et ne parle pas l'arabe, que ses parents ne peuvent que difficilement lui transférer des fonds, qu'elle est séparée de sa mère depuis plus de dix ans et qu'elle est exposée à des risques pour sa sécurité au Soudan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que la décision consulaire a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * la décision est insuffisamment motivée ; * il n'a pas été procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; * la décision est entachée d'une erreur de droit, aucune disposition ne subordonnant la délivrance d'un visa d'entrée en France aux enfants mineurs d'un étranger titulaire de la qualité de réfugié à la déchéance de l'autorité parentale de l'autre parent résidant à l'étranger ; * elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été justifié de l'absence de contact entre la jeune C et son père, qui n'a jamais pourvu à son éducation, que celui-ci étant réfugié en Suède, elle n'est pas en mesure d'obtenir une décision portant délégation d'autorité parentale, qu'elle a produit un document signé par son père l'autorisant à voyager en France pour s'installer aux côtés de sa mère et que le lien de filiation est établi ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations du 1° du 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de la jeune C. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir que, par note diplomatique du 14 avril 2023, il a donné instruction à l'autorité consulaire française au Soudan de délivrer le visa sollicité. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Rosemberg, juge des référés, - et les observations de Me Singh, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante érythréenne née le 29 novembre 1988, a obtenu la reconnaissance du statut de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 décembre 2019. Sa fille C, née le 10 mai 2008, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française au Soudan, qui a rejeté sa demande par une décision notifiée le 20 février 2023. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que, par note diplomatique du 14 avril 2023, il a donné instruction à l'autorité consulaire française au Soudan de délivrer le visa sollicité à la jeune C. Il n'a toutefois produit, malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens, ni la note diplomatique en cause ni aucun échange avec l'autorité consulaire, permettant de justifier qu'il lui aurait donné une telle instruction et qu'un visa de long séjour serait, à bref délai, délivré à l'intéressée. Les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui tendent à obtenir la suspension de l'exécution de la décision notifiée le 20 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française au Soudan a refusé de délivrer un visa de long séjour à la jeune C, ne peuvent ainsi être regardées comme privées d'objet. Il y a, par suite, toujours lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Eu égard à la durée de séparation entre Mme B, qui a quitté l'Erythrée en 2012 et réside en France avec son mari et leurs quatre enfants, et sa fille C, âgée de 14 ans, à la circonstance que celle-ci se trouve dans une situation d'isolement au Soudan où elle vit dans un camp de réfugiés, sans être entourée par aucun membre de sa famille, et compte tenu de la situation sécuritaire dans ce pays, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 7. Les moyens invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision notifiée le 20 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française au Soudan a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune C. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique uniquement d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de la jeune C. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce nouvel examen dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision notifiée le 20 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française au Soudan a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de la jeune C dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 avril 2023. La juge des référés, V. Rosemberg La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2304730_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel