TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304730_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés les 5 et 12 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Boudhane, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet d'une demande renouvellement de titre de séjour prise par le Préfet de la Moselle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à résider sur le territoire français dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros TTC en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le référé-suspension est recevable malgré la saisine du tribunal administratif au fond ; - l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, dès lors qu'elle la place dans une situation irrégulière, qu'elle entrave sa liberté d'aller et venir, qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, qu'elle l'empêche de voyager pour rendre visite à son père gravement malade ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour tiré de l'absence de motivation, de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaires respectivement enregistrés les 7 et 13 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions posées à l'article L.521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies et que les justificatifs à la demande de titre de séjour n'ont jamais été produits. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2304729. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. D, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 juillet 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. D a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 12 décembre 1990, de nationalité turque, est entrée régulièrement en France en septembre 2018 sous couvert d'un visa " vie privée et familiale " en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par un courrier reçu le 9 mai 2022 par les services de la préfecture de la Moselle. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Moselle portant refus implicite de renouvellement de son titre de séjour Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En application de ces dispositions, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Dans ces conditions, dès lors que l''une des deux conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du refus implicite de renouvellement de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des autres conclusions. O R D O N N E : Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à Me Boudhane et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 24 juillet 2023 Le juge des référés, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2304730_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel