TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304730_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, complétée par des pièces produites le 4 mars 2024, M. D B, représenté par Me Labrunie, membre de la société d'avocats Teissonnière, Topaloff, Lafforgue, Andreu et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser, en réparation de ses préjudices tant patrimoniaux qu'extra-patrimoniaux, une somme totale de 397 141 euros, cette somme étant assortie des intérêts à compter du 9 décembre 2022, date de sa demande d'indemnisation, avec capitalisation ; 2°) dans l'hypothèse où le tribunal ordonnerait une expertise médicale sur l'évaluation du dommage corporel consécutif à la pathologie imputable à l'exposition aux rayonnements ionisants, de mettre les frais d'expertise à la charge du CIVEN et de lui accorder une indemnisation provisionnelle de 20 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. M. B soutient que : - les conditions permettant de bénéficier de la présomption de causalité instituée par la loi du 5 janvier 2010 sont remplies et le CIVEN ne démontre pas que cette présomption devrait être renversée compte tenu de ses conditions concrètes d'exposition aux rayonnements ionisants, qui rendaient nécessaires une surveillance médicale individuelle ; - il a droit à l'indemnisation intégrale des préjudices subis ; - il n'est pas établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français qu'il a reçue lorsqu'il était affecté en Polynésie a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv), les mesures de surveillance de la contamination interne ou externe ayant été insuffisantes au regard de ses conditions concrètes d'exposition aux rayonnements ionisants ; - les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, avant et après consolidation, résultant de la maladie induite par son exposition aux rayonnements ionisants s'élèvent à 397 141euros ; - à titre subsidiaire, il y a lieu d'ordonner une expertise avant-dire droit pour évaluer les préjudices qu'il a subis ; - en cas d'expertise, une allocation provisionnelle d'un montant de 20 000 euros devrait lui être versée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la présomption de causalité est applicable à la situation de M. B ; - cependant, compte-tenu de ses conditions d'emploi, M. B n'a pas pu être soumis à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires pendant ses affectations en Polynésie française ; - il n'a pas été exposé à un risque de contamination externe ; - il n'a été soumis à aucun risque de contamination interne, les essais étant alors souterrains ; - si le lien de causalité devait néanmoins être regardé comme établi, il conviendrait d'ordonner une expertise avant-dire droit permettant l'évaluation des dommages subis par l'intéressé. Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 mars 2024. Une pièce produite pour M. B, enregistrée le 23 avril 2024, n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée notamment par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur D B né le 3 mai 1955, a été affecté sur l'aviso-escorteur " Commandant C ", en tant qu'électrotechnicien et électricien, du 23 mars au 29 décembre 1975. Il a été atteint d'un cancer du côlon en 2020, à l'âge de 65 ans, et d'un lymphome en 2021, à l'âge de 66 ans. Il a déposé une demande d'indemnisation en décembre 2022 sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Par une décision du 12 juillet 2023, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a rejeté cette demande. M. B demande la condamnation du CIVEN à lui verser la somme totale de 397 141 euros en réparation des préjudices subis en lien avec son exposition aux rayonnements ionisants lors de son séjour en Polynésie française et, dans l'hypothèse où une expertise médicale serait ordonnée avant-dire droit pour évaluer les préjudices qu'il a subis, le versement d'une allocation provisionnelle de 20 000 euros. Sur la présomption de causalité : 2. Le I de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 prévoit que toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par cette loi. Le V de l'article 4 de cette même loi, dans sa rédaction issue de l'intervention de l'article 232 de la loi de finances pour 2019, applicable en l'espèce, précise que, si ces conditions sont réunies, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par lui a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique. Le I de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique, pris pour l'application de cette disposition législative, fixe cette limite à 1 mSv par an, à l'exception de cas particuliers mentionnés à l'article R. 1333-12 de ce code qui ne concernent pas le requérant. 3. Il résulte de ces dispositions que la présomption de causalité ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv. Si, pour le calcul de cette dose, l'administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé. En l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l'administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a séjourné dans des lieux et pendant des périodes définis à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Le cancer du côlon dont il a souffert et le lymphome non hodgkinien figurent sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français des maladies pouvant être radio-induites. Même si l'instruction n'a pas permis de préciser si le lymphome qui a frappé le requérant est hodgkinien ou non, il bénéficie, du fait du cancer du côlon dont il est atteint, de la présomption de causalité instituée par la loi. 5. Pour renverser cette présomption de causalité, le CIVEN fait valoir que le Commandant C a participé à des campagnes météo se déroulant avant, pendant et après chaque tir, qui, à partir de 1975, était exclusivement souterrain ce qui a été le cas des tirs Achille du 5 juin 1975 et Hector le 26 novembre 1975. Il en résulte que M. B ne travaillait pas en zone exposée aux rayonnements et ne peut avoir subi de contamination externe. En ce qui concerne la contamination interne, ni les aliments ni l'eau utilisés à bord du bâtiment n'étaient chargés à Mururoa et donc susceptibles d'avoir été contaminés par les essais antérieurs, réalisés dans l'atmosphère. L'utilisation d'eau dessalinisée produite par les bouilleurs n'est pas, en soi, de nature à l'avoir exposé à une contamination interne. Il est donc établi que l'exposition interne et externe de M. B, compte tenu des conditions concrètes de celle-ci était constamment inférieure à 1mSv. Dans ces conditions, le CIVEN renverse la présomption de causalité dont bénéficient les personnes souffrant d'une maladie pouvant être radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris en ses conclusions tendant au versement d'une allocation provisionnelle et fondées sur les articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, M. A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le rapporteur, Signé D. A La présidente, Signé C. GrenierLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2304730_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel