TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304730_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Redilex Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de l'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation en matière de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de deux mois de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif tiré de ce que son comportement traduirait une volonté manifeste de la requérante de ne pas se conformer à la réglementation en vigueur sur le droit au séjour en France est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - eu égard à sa situation personnelle et professionnelle, le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, - et les observations de Me Ferdi-Martin représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 1er septembre 1989, est entrée en France le 21 décembre 2017 sous couvert d'un visa C " famille de français ". Après avoir bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 30 juin 2018 au 29 juin 2019, l'intéressée a séjourné en France sous couvert de récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier a été établi le 17 janvier 2020. Par une demande déposée le 21 mars 2022, Mme B a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de l'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort, tout d'abord, des pièces du dossier que Mme B, qui a épousé le 31 juillet 2016 M. C, ressortissant français, est entrée régulièrement en France le 21 décembre 2017. L'intéressée indique, sans être contredite, avoir été victime de violences conjugales psychologiques et physiques, à la suite desquelles le divorce a été prononcée le 23 décembre 2018. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que Mme B réside de manière habituelle en France depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté en litige. En outre, Mme B démontre avoir exercé en France une activité professionnelle d'août 2018 à octobre 2020 comme assistante de vie, puis aux mois de décembre 2021 et janvier 2022 et, enfin, de fin juin 2022 à la date de l'arrêté contesté en tant que vendeuse, ce qui représente une durée d'activité cumulée légèrement supérieure à trois ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les parents de la requérante sont décédés. Au regard de l'ensemble de ces éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de Mme B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans les circonstances particulières de l'espèce, méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté pris le 15 mars 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au moyen d'annulation retenu précédemment, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à Mme B de la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Aymard, premier conseiller, Mme Ghazi Fakhr, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, F. Aymard Le président, E. ToutainLa greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2304730_20241128
Données disponibles
- Texte intégral