TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304731_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure puisque son droit à l'information, résultant des stipulations de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ; - est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l'article 5 du même règlement ; - souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 31 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - viole les stipulations de l'article 24-5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les stipulations de l'article 19-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, car il a quitté les Etats membres pendant plus de 3 mois ; - et est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide et à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 7 janvier 1988, a déposé une demande d'asile, le 7 avril 2023, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. A avait fait l'objet, d'un enregistrement dans la base dactyloscopique de données centrale informatisée du système Eurodac pour une demande d'asile déposé en Belgique le 14 novembre 2014. Et, après l'acceptation explicite par les autorités belges de la reprise en charge de M. A, le 21 avril 2023, le préfet du Nord a décidé, le 24 mai 2023, de leur remettre l'intéressé pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Décision dont, par la présente requête, M. A sollicite l'annulation. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. 3. Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant / () 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. () ". Aux termes l'article 19 du même règlement : " () Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable() ". 4. En l'espèce M. A a déclaré au cours de son entretien au guichet unique pour demandeurs d'asile de la préfecture du Nord, le 7 avril 2023, être retourné en Guinée du 20 août 2019 au 13 mars 2023. Or, si cette affirmation n'est pas établie, il ressort des pièces du dossier que le formulaire accompagnant la demande de reprise en charge de M. A adressée aux autorités belges précise que M. A n'a pas quitté le territoire des Etats membres de l'espace Schengen et ne mentionne donc pas que l'intéressé a déclaré avoir été absent de l'espace Schengen, après le rejet de sa demande d'asile en Belgique, durant plus de 3 mois. Les mentions portées sur ce formulaire ne sont donc pas suffisamment précises et complètes pour permettre aux autorités belges d'apporter, en toute connaissance de la situation de l'intéressé, une réponse à la demande de reprise en charge formulée par les autorités françaises, en se prévalant, le cas échant, des stipulations précitées de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lesquelles permettent à l'Etat requis de faire valoir la cessation de sa responsabilité lorsque l'étranger a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois. Dans ces conditions, le préfet a entaché sa décision de transfert d'un défaut d'examen sérieux et complet de la situation personnelle de M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités belges. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 7. M. A ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser Me Danser-Vergoten, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : La décision du 24 mai 2023, par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités belges, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 1 000 (mille) euros à Me Danset-Vergoten, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, O. DEBUISSY La greffière, Signé O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304731
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2304731_20230623