TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304731_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la délégation consentie au signataire des décisions attaquées ; Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision souffre d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil dès lors que la préfète ne précise pas les incohérences et erreurs qui apparaîtraient sur les actes d'état civil, ne tient pas compte de la carte consulaire et la fiche individuelle délivrée par le centre de traitement des données de l'état civil et ne soutient pas que ces actes ne sont pas conformes aux formes usités au Mali ; ces actes bénéficient dès lors d'une présomption d'authenticité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant le séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : - les décisions sont illégales par exception d'illégalité des décisions lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 août et 7 septembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - et les observations de Me Guillaume pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 2 janvier 2005, est entré en France le 30 avril 2021 à l'âge de 16 ans et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain. Le 9 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 12 mai 2023, la préfète de l'Ain a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. L'arrêté litigieux a été signé par Mme D C, directrice de la citoyenneté et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de l'Ain en date du 11 avril 2023, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision refusant le séjour en France : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aura pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (). ". Aux termes de l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (). ". 6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 7. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Ain a estimé que l'intéressé lui avait présenté un acte de naissance et un jugement supplétif contrefaits compte tenu des incohérences et erreurs relevées sur ces documents par les services spécialisés de la fraude documentaire. Le rapport de ces services, établi le 2 mai 2023 et produit à l'instance, indique en effet que, sur l'acte de naissance, manque le numéro " NIMA ", la date est inscrite en chiffres et non en lettres, la mention " officier d'état civil " manque avec la signature du maire du centre ayant délivré l'acte, la mention du jugement supplétif n'est pas faite au verso de l'acte, le numéro de série du document de couleur rouge situé au haut du document et le code imprimeur en bas à droite du document manquent également, les dimensions prescrites par le droit malien ne sont pas respectées et une faute d'orthographe est présente au niveau de la rubrique " L'officier de l'Etat Civil ". Dans son mémoire en défense, la préfète fait valoir, s'agissant du jugement supplétif, que celui-ci ne respecte pas les prescriptions des articles 462 à 464 du code de procédure civile, commerciale et sociale malien en ce qu'il est intitulé " jugement supplétif d'acte de naissance " et non " extrait de jugement supplétif ", qu'il ne précise pas l'identité du magistrat, ni ne comportent sa signature, la date de la requête, l'exposé de la demande, l'identité du ou des requérants et les dispositions du droit malien applicables. Si M. A produit à l'instance une carte consulaire, une fiche descriptive individuelle NIMA et un passeport, il n'est pas contesté, ainsi que le soutient la préfète en défense, que ces pièces ont été délivrées au vu de la présentation de ces deux premiers documents dont le caractère contrefait n'est pas sérieusement contesté par le requérant. Dans ces conditions, la préfète a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 47 du code civil, refuser de tenir compte de ces documents pour établir l'état civil de M A, en particulier sa date de naissance. A défaut de connaître l'âge de l'intéressé, la préfète n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre sur ce fondement. 8. En dernier lieu, M. A fait valoir qu'il est entré mineur en France en avril 2021, qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, a été scolarisé pour l'année scolaire 2021-2022, a signé un contrat d'apprentissage en juillet 2022, a poursuivi sa formation au GRETA pour préparer un titre professionnel d'agent de propreté et d'hygiène, titre d'ailleurs obtenu en juillet 2023, postérieurement à la décision attaquée. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision lui refusant le séjour en France sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision obligeant à quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision attaquée doit être écarté. 10. En second lieu, en dépit de la volonté certaine d'intégration sur le territoire de M. A et d'un comportement qualifié d'agréable et de respectueux par les éducateurs, professeurs et professionnels qui le côtoient, ces éléments ne suffisent pas à établir que l'intéressé a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le Mali, pays où il a vécu jusqu'à ses 16 ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision lui refusant le séjour en France ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les autres décisions attaquées : 11. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de l'illégalité de ces décisions, par voie d'exception des décisions refusant à M. A le séjour en France et l'obligeant à quitter le territoire français, doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation des décisions du 12 mai 2023, par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé à M. A le séjour en France, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304731_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel