TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304732_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2023 et le 18 avril 2023, M. C D, représenté par Me Clamens, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de pouvoir régulière ;
- il n'est pas établi que les conditions de notification ont été conformes aux dispositions de l'article 26 § 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment la notification dans une langue comprise ;
- il n'y a pas eu examen de sa situation personnelle et des risques en cas de transfert en Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. D.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité sur l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 avril 2023 :
- le rapport de Mme F,
- (et) les observations de Me Clamens, représentant M. D, qui soutient que le résumé de l'entretien démontre qu'aucune question n'a été posée à M. D sur sa situation de santé, notamment psychologique, alors qu'il n'a pas pu voir un médecin et présente des douleurs physiques et psychologiques ; il aura peu accès aux soins en Espagne, notamment aux soins psychologiques ; il a fui l'Algérie à deux reprises en raison de son orientation sexuelle ; le préfet n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité particulière ni du fait qu'il y a un risque de renvoi en cas de transfert en Espagne, où sa demande d'asile a été rejetée et où il a déjà été éloigné à destination de l'Algérie ; il encourt des risques en Algérie en raison de son homosexualité, où il encourt deux années de prison et des pressions de sa famille, raison pour laquelle il a fui l'Algérie à deux reprises.
Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites par le préfet de Maine-et-Loire le 20 avril 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant algérien né en juin 1987, est entré en France en décembre 2022 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 9 février 2023. Par une décision du 13 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2023.
2. En premier lieu, l'arrêté portant transfert de M. D auprès des autorités espagnoles a été signé pour le préfet et par délégation par Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 22 février 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation au directeur de l'immigration et des relations avec les usagers pour signer, dans le cadre de ses fonctions " () j) les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) () ". Par l'article 2 de ce même arrêté, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, le préfet a confié la délégation de signature consentie, dans les limites des attributions de leurs bureaux, à différents chefs de bureaux, dont Mme B E, attachée, cheffe du pôle régional Dublin. Il n'est ni établi ni même soutenu que le directeur de l'immigration et des relations avec les usagers n'aurait pas été absent ou empêché. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. D soutient qu'il n'est pas établi que les conditions de notification de l'arrêté attaqué auraient été conformes aux dispositions de l'article 26 § 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment la notification dans une langue comprise, les conditions de notification de cet arrêté sont sans incidence sur sa légalité.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. D, notamment quant à sa vulnérabilité et aux risques éventuellement encourus en cas de transfert en Espagne.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". L'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
7. Dès lors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
8. Si M. D invoque sa vulnérabilité du fait de son orientation sexuelle et des conséquences de celle-ci dans son pays, il ne produit aucun document permettant de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Ainsi, il ne démontre pas davantage qu'il serait exposé au risque de subir en Espagne des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que la décision de transfert méconnaîtrait ainsi l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il aurait fait l'objet en Espagne d'une mesure d'éloignement après le rejet d'une précédente demande d'asile n'est ainsi qu'il a été dit ci-dessus pas de nature à elle seule à établir que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités espagnoles avec l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 13 mars 2023 doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Clamens et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023
La magistrate désignée,
M. F
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2304732_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel