TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304732_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. C B, représenté par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frézet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1983, est entré en France le 3 février 2014. Le 19 juin 2023, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 3 août 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat n° 33-2023-060, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A E directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 24 juin 2023 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que celle-ci mentionne les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle rappelle que M. B ne peut prétendre à aucun titre de séjour de plein droit, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 26 octobre 2021 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et indique qu'il n'est pas fait application du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont le préfet dispose. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. En l'espèce, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, et fait valoir qu'il a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour en 2012 et 2019, ainsi que de deux titres de séjour valable de juillet à octobre 2015 puis de janvier 2016 à janvier 2017. Il allègue par ailleurs être inséré sur le territoire français, et produit à ce titre une attestation du 11 mai 2023 de la présidente de l'association Familiale Laïque Bastide selon laquelle M. B est bénévole depuis 2019 et participe aux cours de français ainsi qu'une attestation de respect des principes régissant la République française remplie par l'intéressé lui-même le 15 mai 2023. Il produit également un certificat de travail attestant que M. B a été embauché en tant que préparateur du 6 mai au 14 août 2019 ainsi qu'une promesse d'embauche du 2 septembre 2019, et une attestation du 15 mai 2023 de Mme D selon laquelle il est hébergé depuis septembre 2022 à Bègles. Néanmoins, le seul fait, pour M. B, de séjourner sur le territoire français ne peut suffire à lui conférer un quelconque droit au séjour, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français les 13 juillet 2017, 4 avril 2019 et 26 octobre 2021, cette dernière étant assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national, lesquelles n'ont pas été exécutées. S'il produit un certificat de mariage du 31 mai 2014 avec Mme F, il ressort de sa fiche familiale qu'il est divorcé et que l'ensemble de sa famille réside en Tunisie, pays dans lequel il a vécu la majorité de sa vie, jusqu'à l'âge de ses trente ans. Sa promesse d'embauche est également ancienne. Enfin, si l'intéressé se prévaut de son état de santé, produit des comptes rendus d'hospitalisation de 2012 et de 2017 ainsi que des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de 2016 et 2017, lui attribuant respectivement la carte de priorité pour une durée de cinq ans et l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de deux ans, ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme caractérisant des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées alors qu'en outre, le collège des médecins de l'OFII indique, dans son avis du 16 janvier 2019, que le défaut de prise en charge médicale de M. B ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B ne produit pas suffisamment d'éléments pour considérer l'existences de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 précité, de sorte que le moyen tiré de leur méconnaissance et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, dès lors, être écartés. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2304732_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel