TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304733_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 13 juin 2023, le 27 juin 2023, le 27 juillet 2023 et le 31 août 2023, M. D, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie d'une activité professionnelle stable et a produit un pack employeur complet ; le préfet n'a pas tenu compte de la circonstance qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée ; - elle porte atteinte au principe de loyauté : en effet, en sollicitant des demandeurs de titre qu'ils produisent un pack employeur ainsi que des bulletins de paie corroborés par des relevés bancaires, conditions qui ne sont pas prévues par les textes, le préfet les induit en erreur en les détournant de la possibilité de déposer une demande sur un autre fondement que l'article l. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 11 septembre 1997, déclare être entré en France au cours du mois de septembre 2017. Il a sollicité le 26 septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la décision portant refus de séjour 2. En premier lieu, la décision litigieuse vise notamment les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles elle a été prise ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle la situation administrative de l'intéressé au regard du droit au séjour et mentionne que si l'intéressé produit à l'appui de sa demande une promesse d'embauche pour le métier de vendeur, cette seule circonstance ainsi que le fait de disposer de bulletins de salaire ne saurait constituer un motif exceptionnel. Elle précise enfin la situation familiale du requérant, à savoir notamment qu'il est célibataire, sans charge de famille, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que s'il fait valoir la présence en France de ses parents, son frère et sa sœur, il n'apporte pas la preuve que sa présence à leurs côtés est indispensable. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de sa motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Si M. C justifie exercer une activité salariée à temps partiel entre janvier 2019 et mai 2020 puis à temps plein depuis cette date, en qualité de vendeur au sein de la société " Quincy Food ", une telle circonstance, eu égard au caractère récent de cette activité et à l'absence de qualification particulière de l'intéressé, ne constitue pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, M. C, n'est présent en France que depuis 2017 et il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a toujours résidé avant son arrivée en France à l'âge de vingt-ans. S'il se prévaut de la présence en France de ses parents, de son frère et de sa sœur, il ne justifie pas de l'intensité des liens familiaux qu'il entretiendrait avec eux ni de ce que sa présence à leurs côtés serait nécessaire. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion sociale particulière autre que son insertion professionnelle. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. 5. En troisième et dernier lieu, et alors que les décisions juridictionnelles auxquelles se réfère le requérant dans ses écritures portent sur l'application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, inapplicable en l'espèce, le fait, pour la préfecture, de solliciter la production, dans le cadre des demandes d'admission exceptionnelle au séjour, des documents du pack employeur et des justificatifs de l'exercice effectif d'une activité professionnelle, ne saurait en tout état de cause être considérée comme une atteinte au principe de loyauté tel qu'il résulte, notamment, des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire 6. D'une part, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas fondé et doit être écarté. 7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées n'est pas fondé et doit être écarté. 9. Il suit de tout ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 16 mai 2023 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rodolphe Féral, président, Mme Anne Bartnicki, première conseillère, M. Grégoire Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, Signé G. B Le président, Signé R. FéralLe greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2304733_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel