TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304733_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. B A doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous en vue de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il soutient qu'il a déposé sa demande de rendez-vous en septembre 2022 et qu'il n'a eu aucune réponse, malgré de nombreuses relances, alors qu'il remplit les conditions pour se voir accorder une admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, M. A indique au tribunal que sa requête n'a plus d'objet, ayant obtenu une convocation pour le 3 juillet 2023. La requête avait été communiquée le 12 mai 2023 à la préfète du Val-de-Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A indique avoir sollicité en septembre 2022 en préfecture du Val-de-Marne une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. N'ayant aucune réponse au bout de huit mois, il a saisi le juge des référés, le 10 mai 2023, d'une demande pouvant être interprétée comme formée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous. Postérieurement à sa requête, il a reçu une convocation en préfecture pour le 3 juillet 2023 à 12 heures 01. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A le 3 juillet 2023 à 12 heures 01 pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. L'intéressé ne soutenant pas, plus de trois mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2304733_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA