TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304733_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023 sous le n° 2304733, Mme B D, représentée par Me Ezzaïtab, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n°ASI/84/2023/129 du 8 décembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui refuse son admission au séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; Elle soutient que : - elle a des motifs sérieux de contester la décision de l'OFPRA ; - le refus de séjour ne peut pas être opposé avant la décision de la CNDA ; - l'Arménie n'est pas un pays sûr. II. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n° 2304764, M. A E, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n° ASI/84/2023/130 du 8 décembre 2023, par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 45 jours et fixe son pays de renvoi. Il soutient que : - l'Arménie n'est pas un pays sûr ; - sa demande d'asile doit être examinée en toute sérénité par la CNDA, qui a été saisie d'un recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2024 : - le rapport de M. Abauzit. - les observations de Me Ezzaïtab, pour Mme D et M. E assistés par Mme C, interprète en langue arménienne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les recours de Mme D et de son époux M. E présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme B D, ressortissante arménienne née le 5 février 1982 à Sisian (Arménie) et son époux M. A E, né le 26 septembre 1985 à Yerevan ont déposé le 27 septembre 2023 des demandes d'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions du 20 novembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). A la suite des décisions de l'OFPRA la préfète de Vaucluse, par deux arrêtés du 8 décembre 2023, qui sont les actes attaqués, a refusé d'admettre au séjour les intéressés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. 3. Chacun des arrêtés contestés comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la préfète de Vaucluse, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de chacun des requérants au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Les moyens tirés d'un défaut de motivation des actes et d'un examen incomplet de la situation des requérants ne peuvent dès lors être qu'écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. La mesure d'éloignement concernant les deux requérants a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". L'article L. 542-1 de ce même code dispose que : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Enfin, l'article L. 531-24 de ce même code dispose que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; / () ". 5. Les demandes d'asile des requérants ont été rejetées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 novembre 2023 prises sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-24 précité. Par suite, les intéressés n'avaient plus le droit de se maintenir sur le territoire français dès la date de ce rejet dès lors qu'ils proviennent d'un pays d'origine sûr conformément aux dispositions combinées des articles L. 542-2 et L. 531-24 du code. Les requérants pouvaient dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 611-1 alors même qu'ils avaient saisi la Cour nationale du droit d'asile et que la cour n'avait pas encore statué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation des requérants, et se serait cru liée par les décisions de l'OFPRA. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". En leur qualité de demandeurs d'asile déboutés les requérants, entrés récemment en France, n'avaient pas vocation à rester sur le territoire français, et ils ne justifient en rien ne pas pouvoir poursuivre leur vie privée et familiale hors de France. En l'absence d'atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées, au regard de l'objet des mesures d'éloignement, ne peut être qu'écarté. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que les décisions d'éloignement seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des intéressés, quel que soit leur désir d'intégration et celui de leurs enfants dans la société française. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". La violation de ces dispositions, qui n'instituent pas un droit au séjour, ne peut pas être utilement invoquée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L .721-4 du même code " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Le moyen tiré de la violation des ces stipulations et dispositions ne peut pas être utilement invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de désigner le pays de renvoi. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Les textes cités au point 8 font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Les requérants, dont la situation a été examinée récemment par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne justifient par aucun nouvel élément ou document la réalité des risques personnels auxquels ils allèguent être exposés en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme D et M. E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 8 décembre 2023 de la préfète de Vaucluse. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2304733 et 2304764 sont jointes. Article 2 : Les requêtes de Mme D et de M. E sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A E, à la préfète de Vaucluse et à Me Ezzaïtab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304733 et 2304764
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2304733_20240117
Données disponibles
- Texte intégral