TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2304733_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 19 juillet 2023, M. A C, Mme D B et M. E C doivent être regardés comme demandant au Tribunal d'annuler la décision implicite née le 26 mars 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 15 janvier 2023 refusant à Mme D B et à M. E C la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France.
Ils soutiennent que :
- ils ont produit une attestation d'accueil, attestant d'une prise en charge financière et des justificatifs bancaires à l'appui de leurs demandes de visas ;
- M. A C, fils des demandeurs de visas, ne peut rentrer en Algérie pour des raisons sécuritaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur le motif tiré du risque du détournement par les demandeurs de l'objet de leurs visas.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B et M. G, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par décisions du 15 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 26 mars 2023, dont M. A C, Mme D B et M. E C demandent l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, en l'espèce du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que, d'une part, l'objet et les conditions du séjour envisagé n'ont pas été justifiés et, d'autre part, Mme D B n'a pas fourni la preuve qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé et pour le retour dans son pays d'origine.
4. Il résulte des stipulations de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 que : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Il résulte également de l'article 32 du même règlement que : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ()". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Selon l'article L. 313-2 du même code, l'attestation d'accueil " signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives () , est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement () est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ".
5. Si les requérants soutiennent qu'ils ont produit, à l'appui des demandes de visas, tous les documents justifiant de leurs conditions de séjour en France, la seule production de la première page d'une attestation d'accueil remplie par leur belle-fille ne permet pas d'établir que cette attestation a été validée par l'autorité compétente. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D B et M. E C auraient justifié, à l'appui de leurs demandes de visas, de leurs conditions de séjour en France, notamment en ce qui concerne les conditions de leur hébergement. Par suite, en estimant, pour rejeter le recours dont il était saisi, que l'objet et les conditions du séjour envisagés n'ont pas été justifiés, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Il résulte en outre de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
6. En second lieu, si M. A C soutient qu'il ne peut se rendre en Algérie pour rendre visite à ses parents, il n'établit pas être dans l'impossibilité de les voir dans un pays tiers.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de motif sollicitée par le ministre, que la requête de M. A C, de Mme F et de M. E C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C, de Mme D B et de M. E C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D B, à M. E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2304733_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel