TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304734_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. C B, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sans délai de départ volontaire et l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant le délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour du territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant le délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 06 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 5 juin 1979, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 septembre 2018, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 2 juillet 2019. Par conséquent, par un arrêté du 2 mars 2023 pris au visa du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté ainsi que de l'arrêté du même jour lui interdisant le retour sur le territoire français durant douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d'une attestation établie au nom du requérant par la préfecture de police le 10 janvier 2022 qui a été soumise au contradictoire et dont il est fait mention dans le procès-verbal d'interpellation pour contrôle d'identité daté du 1er mars 2023, et de la feuille de salle produite par le préfet en défense, que M. B a déposé le 10 janvier 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle a été examinée. Par suite, en obligeant M. B à quitter le territoire français en contradiction avec les indications qui lui ont été données et sans que l'administration ait pris position sur sa demande, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et il est fondé à en demander pour ce motif l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 2 mars 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023 La magistrate désignée, M. A La greffière, A. RAMPHORT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2304734_20230428