TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304734_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Mbuli Bonyengwa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de l'admettre au séjour en vue du dépôt de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 9 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 12-4 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - M. B n'étant ni présent, ni représenté ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 31 janvier 2005 a déposé une demande d'asile enregistrée le 24 mars 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord, constatant que M. B avait été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Roumanie le 30 novembre 2020, en Allemagne le 26 février 2021 et en Belgique le 16 mars 2021, a saisi les autorités roumaines, allemandes et belges d'une demande de reprise en charge. Seules les autorités belges, le 7 avril 2023, ont fait connaître leur accord. Par un arrêté en date du 10 mai 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a décidé de transférer M. B aux autorités belges. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 7 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre ". Il résulte de ces dispositions que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toute à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date et en applications des critères prévus aux articles 8 à 15 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que M. B a été identifié dans la base Eurodac, en tant que demandeur d'asile en Roumanie le 30 novembre 2020, en Allemagne le 26 février 2021 et en Belgique le 16 mars 2021. Ainsi, en application de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la détermination de l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile de M. B s'est effectuée le 30 novembre 2020, lors de l'enregistrement de la première demande d'asile du requérant. Les articles 8 à 15 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont trouvé à s'appliquer à cette dernière date. Dès lors, au 24 mars 2023, date d'enregistrement de la demande d'asile de M. B par les autorités françaises, les articles 9 et 12 paragraphe 4 du même règlement n'étaient plus applicables à la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de la violation de ces dispositions sont inopérants et doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, les moyens tirés de la violation des articles L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mbuli Bonyengwa et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé, P. GOURIOULa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2304734_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel