TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304734_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet de la Meuse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. M. B soutient que l'arrêté comporte des erreurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 juin 2023 à 12h à Lendrecourt Lempire, M. B a commis un excès de vitesse en roulant à une vitesse retenue de 152 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 110 km/h. Suite à cela le préfet de la Meuse a décidé de suspendre, pendant une durée de quatre mois, le permis de conduire de M. B, par décision du 23 juin 2023. Le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. Si le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué comporte des erreurs tel que Metz est considérée comme une commune et non une ville, que le code postal de Longeville les Metz, commune où il réside, est erroné et que la date de restitution de son permis de conduire est également erroné, ces erreurs, à supposer qu'elles soient avérées, sont nécessairement des erreurs matérielles et n'ont pas d'effet sur la légalité de la décision attaquée. Par suite le moyen du vice de procédure doit être écarté. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Meuse. Copies-en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Verdun. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet de Meuse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304734_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel