TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2304734_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 avril 2023 et le 8 janvier 2024, Mme J I et M. E H, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants des enfants mineurs D G H, C H et B H, représentés par Me Lavenant, demandent au tribunal ;
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour présentée pour les jeunes C et A en qualité de membres de famille de réfugié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que les actes d'état civil produits démontrent l'identité et le lien familial des demanderesses de visa avec la réunifiante ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le convention internationale des droits de l'enfant
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 janvier 2024 :
- le rapport de Mme Fessard, rapporteure,
- les observations de Me Lavenant, représentant Mme I et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I et M. H, ressortissants ivoiriens, respectivement nés le 15 juin 1989 et le 1er janvier 1984, résident en France sous couvert d'un titre de séjour en qualité de parents de la jeune D, ressortissante ivoirienne née le 4 mai 2017, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 septembre 2021. Les jeunes B et C H, ressortissantes ivoiriennes, nées le 10 juillet 2007, ont présenté des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan. Par des décisions en date du19 avril 2023 ces autorités ont refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite de rejet, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, reçu le 28 mars 2023, contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires soit, en l'espèce, du fait qu'" en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, votre lien familial allégué avec la bénéficiaire de la protection OFPRA ne correspond pas à l'un des cas vous permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale ". Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et suivants du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale () 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.".
4. Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d'un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
5. Il est constant que les jeunes C et A H n'entrent pas dans le champ des articles précités relatifs aux conditions d'attribution des visas au titre de la réunification familiale dès lors qu'elles sont les sœurs D G H, qui a la qualité de réfugiée et que leurs parents, Mme I et M. E H sont déjà sur le territoire français. Il résulte de ce qui précède qu'en rejetant le recours des requérants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce.
6. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent et des éléments produits par les requérants, à savoir les quelques échanges par messagerie non datés, une photographie et une attestation émanant de M. F, le tuteur des jeunes C et A, il n'est pas établi que les demanderesses de visa se trouveraient dans une situation d'extrême vulnérabilité en Côte-d'Ivoire, ni qu'elles seraient exposées à très bref délai à un risque de mariage forcé. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est contraire à l'intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que les jeunes C et A sont éligibles, si elles en remplissent les conditions, à la procédure de regroupement familial.
7. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'authenticité des actes d'état civil produits dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne s'est pas fondée sur ce motif pour refuser la délivrance des visas de long séjour sollicité.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme I et de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J I et M. E H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2304734_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel