TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2304734_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, M. B A, représenté par Me Biangouo Ngniandzian Kanza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme irrecevable. Il soutient qu'il a classé sans suite la demande de titre de séjour présentée par le requérant dès lors qu'il ne s'est pas présenté aux convocations qui lui ont été adressées en vue de l'enregistrement de sa demande. Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 décembre 2023. Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 19 mars 2025, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme L'Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, né le 4 avril 1989, a sollicité, le 16 septembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été implicitement rejetée le 16 janvier 2023. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-d'Oise : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet. 4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a transmis par voie postale sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dont le préfet du Val-d'Oise a accusé réception le 16 septembre 2022. Le préfet du Val-d'Oise a convoqué M. A à deux rendez-vous, les 12 décembre 2022 et 27 mars 2023, en vue de l'enregistrement de sa demande dont un est antérieur à la date à laquelle serait né le refus implicite allégué. Le requérant ne s'étant présenté à aucun de ces rendez-vous, sa demande de titre de séjour n'a pas été enregistrée. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, le silence gardé par l'administration n'a pas fait naître une décision de refus de titre de séjour mais un refus implicite d'enregistrement de la demande, qui ne constitue pas une décision susceptible de recours. La fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-d'Oise doit, dès lors, être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - Mme L'Hermine, première conseillère ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. La rapporteure, signé M. L'HermineLe président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304734
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TA954 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2304734_20250404
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2304734_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel