TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304735_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, la société à responsabilité limitée Lex-Aequo, représentée par la SELARL Fayol avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de Saint-Péray a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de dix lots, ainsi que la décision implicite du 24 avril 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Péray de lui délivrer un permis d'aménager dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Péray la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la communauté de communes Rhône Crussol (CCRV), saisie du projet pour avis le 19 octobre 2022, disposait d'un mois pour se prononcer, en application de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme, faute de quoi son avis serait réputé favorable ; le maire a donc entaché la décision attaquée d'un vice de procédure en se fondant sur l'avis défavorable rendu par la CCRV le 27 décembre 2022 ; - le projet litigieux ne porte pas atteinte à la sécurité publique, contrairement à ce qu'a retenu le maire dans son unique motif de refus ; en effet, d'une part, la voie d'accès est en tout point d'au moins 3 mètres et la voirie du lotissement sera d'une largeur minimum de 5,50 mètres et, d'autre part, les véhicules de gabarit " grande échelle " ne seront jamais nécessaires s'agissant d'un lotissement qui accueillera des maisons individuelles en R+1. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Péray, représentée par la SARL Retex Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - et les observations de Me Jourda, substituant Me Fayol, pour la société Lex-Aequo, requérante. Me Lamouille, représentant la commune de Saint-Péray, n'a pas été autorisé à présenter des observations, cette commune n'ayant pas produit de mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. La société Lex-Aequo a déposé en mairie de Saint-Péray le 17 octobre 2022 une demande de permis d'aménager pour la création d'un lotissement de dix lots. Par arrêté du 3 janvier 2023, le maire de Saint-Péray a refusé de lui délivrer l'autorisation ainsi sollicitée. La société Lex-Aequo demande l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite du 24 avril 2023 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 3. Pour refuser de délivrer le permis d'aménager sollicité par la société requérante, le maire de Saint-Péray s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que " l'accès prévu ne répond pas aux caractéristiques minimales d'accessibilité pour les véhicules d'incendie et de secours ", dans la mesure où " le rayon intérieur de giration en entrée et sortie du chemin des Plaines à Clarençon ne doit pas être inférieur à 11 m pour une largeur de 3 m minimum ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, que ces dimensions correspondent, d'une part, à celles des voies de desserte des points d'eau incendie (PEI) et, d'autre part, aux caractéristiques des aires de retournement à créer en cas d'aménagement d'une voie en impasse de plus de 60 mètres de longueur. Or, la localisation du point d'eau incendie susceptible d'être utilisé en cas d'incendie de l'une des futures constructions du lotissement ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est nullement invoquée par le maire dans la décision en litige. De plus, le projet prévoit une voie interne formant une boucle, permettant le demi-tour des véhicules, et présentant des dimensions qui correspondent au schéma qui figure en annexe du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, notamment s'agissant de la largeur de l'accès au projet depuis la voie publique, qui mesure 5,50 mètres. Dans ces conditions, la société Lex-Aequo est fondée à soutenir que le maire de Saint-Péray a fait une inexacte application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en refusant de lui délivrer le permis d'aménager sollicité au motif d'un accès au projet insuffisant. 4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux et la décision rejetant implicitement son recours gracieux sont entachés d'illégalité et doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". 8. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à déclaration de travaux après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 9. En l'espèce, en raison de l'annulation prononcée par le présent jugement, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des dispositions en vigueur à la date d'intervention de la décision en cause ou que la situation de fait existant à ce jour feraient obstacle à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée, il y a lieu d'enjoindre au maire de Saint-Péray de délivrer à la société Lex-Aequo le permis d'aménager sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Péray le versement à la société Lex-Aequo d'une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Saint-Péray du 3 janvier 2023 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux de la société Lex-Aequo sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Péray de délivrer à la société Lex-Aequo le permis d'aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Saint-Péray versera à la société Lex-Aequo une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Lex-Aequo et à la commune de Saint-Péray. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Marine Flechet, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2304735_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel