TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2304736_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, représenté par la Selarl Loia Avocat (Me Davy), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le ministre en charge du travail a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 21 novembre 2022, rejetant la demande d'autorisation de licenciement présentée à son encontre par l'association Groupement d'employeurs pour le développement des énergies renouvelables en Rhône-Alpes (GEDERRA), et a rejeté cette demande d'autorisation de licenciement ; 2°) de rejeter la demande d'autorisation de licenciement le concernant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article 475-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'autorité administrative était compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement le concernant car sa protection découle de son mandat de défenseur syndical, qui est extérieur à l'entreprise, et ne saurait lui être retiré en l'absence d'autorisation de travail ; - la demande d'autorisation de licenciement déposée par son employeur est en lien avec son mandat syndical. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, l'association Groupement d'employeurs pour le développement des énergies renouvelables en Rhône-Alpes (GEDERRA), représentée par la société d'avocats BDO Avocats Lyon (Me Bontoux), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le ministre en charge du travail conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 février 2025. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, conseillère, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Cremaschi, substituant Me Bontoux et représentant l'Association GEDERRA. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 27 octobre 2022, l'association GEDERRA a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de M. B, employé en qualité de développeur Web sous contrat à durée indéterminée au sein de cette association depuis le 17 février 2020, et détenant le mandat de défenseur syndical. Par une décision du 21 novembre 2022, l'inspectrice du travail de la section 11 de l'unité de contrôle Lyon Centre de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Rhône a rejeté la demande d'autorisation de licenciement du salarié. Par un courrier reçu le 13 décembre 2022, l'association GEDERRA a déposé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision auprès du ministre du travail, qui, par une décision du 12 avril 2023, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et rejeté la demande d'autorisation de licenciement de M. B, au motif de l'incompétence matérielle de l'administration pour se prononcer sur cette demande d'autorisation de licenciement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2411-24 du code du travail : " Le licenciement du défenseur syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". 3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, non contestés par M. B sur ce point, qu'il n'a pas justifié auprès de son employeur, malgré ses nombreuses demandes en ce sens, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - créateur d'entreprise ", qui lui avait été délivré le 26 novembre 2019 et qui était arrivé à expiration depuis le 25 novembre 2020. Il s'ensuit que, à la date de la décision attaquée, le requérant, qui ne démontre par ailleurs pas les diligences qu'il aurait effectuées afin de renouveler son titre de séjour, doit être regardé comme ne détenant plus de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée en France. En l'absence d'une telle autorisation, M. B se trouvait employé en violation des dispositions précitées du code du travail. Ces dispositions, qui ont un caractère d'ordre public, entraînent la nullité du contrat de travail du requérant et ont pour conséquence de le placer en dehors du champ d'application de la protection instaurée par les dispositions de l'article L. 2411-24 du code du travail, relatives au licenciement des défenseurs syndicaux. A cet égard, et contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que son mandat de défenseur syndical soit extérieur à l'entreprise, et qu'il continue à l'exercer malgré son licenciement, n'a aucune incidence sur la perte du bénéfice de sa protection spéciale, qui est liée au caractère irrégulier de sa situation administrative. Il en résulte que, en estimant qu'il n'était pas matériellement compétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. B, le ministre du travail, qui était en situation de compétence liée pour rejeter la demande d'autorisation de licenciement du requérant, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit, et il s'ensuit que l'ensemble des autres moyens soulevés par M. B à l'encontre de la décision attaquée sont inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de rejet de la demande d'autorisation de licenciement le concernant. Sur les dépens : 5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ". 6. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, au sens et pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de l'association GEDERRA présentées au titre de cet article doivent être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. D'une part, si M. B, qui cite de manière erronée l'article 475-1 du code de justice administrative, peut être regardé comme sollicitant l'application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association GEDERRA au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'association GEDERRA présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'association Groupement d'employeurs pour le développement des énergies renouvelables en Rhône-Alpes (GEDERRA) et à la ministre du travail et de l'emploi. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, première conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. La rapporteure, J. Le Roux La présidente, A-S. Bour La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2304736_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel