TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304737_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 5 avril 2023 et le 19 avril 2023, Mme D C, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de pouvoir régulière ;
- il n'est pas démontré que les conditions de notification étaient réunies conformément aux dispositions de l'article 26 § 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir l'habilitation de l'agent notifiant et l'information des principaux éléments de la décision dans une langue comprise ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision ne précise pas le critère de détermination de l'Etat membre responsable au titre du règlement ; la décision ne précise pas quel type de requête a été effectué auprès des autorités italiennes alors que prise en charge et reprise en charge obéissent à des procédures distinctes ;
- il n'y a pas eu un examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité ; la décision ne mentionne pas l'ensemble de ses facteurs de vulnérabilité ; il n'y a pas eu examen des risques en cas de transfert en Italie et les risques de méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou à titre subsidiaire des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; par ailleurs, les dispositions de l'article 13 du règlement RGPD ont été méconnues :
o il n'est pas démontré que son droit à l'information a été garanti dès le début de la procédure ;
o il n'est pas démontré qu'elle ait pu bénéficier d'une information complète et effective, dans une langue comprise, et oralement dès lors qu'elle est illettrée ; compte tenu de la durée de l'entretien, il est impossible que l'ensemble des informations lui aient été apportées ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues, ainsi que les dispositions de l'article 4 de la directive " procédure " :
o l'administration doit démontrer que l'exigence de confidentialité a été respectée lors de l'entretien ;
o l'administration doit démontrer que l'entretien a été mené par une personne qualifiée ;
- les dispositions de l'article 3 § 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues du fait de risques de défaillances systémiques en Italie dans l'accueil et le traitement de sa demande d'asile ;
- il existe un risque de traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à la fois du fait de risques de violations directes et de violations indirectes par ricochet avec un risque de refoulement ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; elle est dans une situation de particulière vulnérabilité, notamment psychologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de Mme C.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité sur l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- les observations de Me Lachaux, substituant Me Neraudau, représentant Mme C, qui soutient que Mme C a eu communication des brochures en français, alors qu'elle est illettrée et ne parle que le soussou ; qu'elle n'a eu aucune information sur l'application du règlement Eurodac ; il n'est pas établi que l'agent ayant mené l'entretien était compétent et habilité, aucune présomption n'existant en la matière ; il existe des défaillances systémiques en Italie où il y a des difficultés d'accès des demandeurs d'asile à tous les aspects de la procédure et compte tenu des événements récents, et de l'état d'urgence sanitaire adoptée par l'Italie ; il existe des risques de méconnaissance dans son cas des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, exigeant la mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; elle aura les plus grandes difficultés à accéder aux soins notamment psychologiques ; l'arrêté de transfert n'est pas exécutable ;
- les observations de Mme C, qui insiste sur ses problèmes de santé notamment psychologiques et sur la culpabilité ressentie du fait du décès de son compagnon et du ressentiment de la famille de ce dernier.
Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante guinéenne née en avril 1996, est entrée en France en février 2023. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 13 février 2023. Par une décision du 13 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2023.
2. En premier lieu, l'arrêté portant transfert de Mme C auprès des autorités italiennes a été signé pour le préfet et par délégation par Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 22 février 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation au directeur de l'immigration et des relations avec les usagers pour signer, dans le cadre de ses fonctions " () j) les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) () ". Par l'article 2 de ce même arrêté, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, le préfet a confié la délégation de signature consentie, dans les limites des attributions de leurs bureaux, à différents chefs de bureaux, dont Mme B E, attachée, cheffe du pôle régional Dublin. Il n'est ni établi ni même soutenu que le directeur de l'immigration et des relations avec les usagers n'aurait pas été absent ou empêché. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si Mme C soutient que l'arrêté ne lui a été notifié par un agent habilité et dans une langue qu'elle comprend, les conditions de notification de cet arrêté sont sans incidence sur sa légalité.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
5. L'arrêté prononçant le transfert de Mme C aux autorités italiennes vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de Mme C, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque Mme C s'était présentée auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique et précise que la consultation du système Eurodac a montré que Mme C était connue des autorités italiennes auprès desquelles elle avait sollicité l'asile et indique la date et le numéro de cette demande (IT1 BA02S1J). Il en résulte que la décision portant transfert de l'intéressée auprès des autorités italiennes est ainsi suffisamment motivée en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même la décision ne mentionne pas explicitement les dispositions du b) du c) ou du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou l'existence d'une procédure de reprise en charge, la motivation retenue permettant de faire apparaitre qu'il a été fait application de ces dispositions.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme C, notamment quant à sa vulnérabilité et aux risques éventuellement encourus en cas de transfert en Italie.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est vu remettre, le 13 février 2023, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française. S'il ressort des pièces du dossier que Mme C n'a déclaré comprendre que le soussou et indique ne pas savoir lire, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien mené le même jour, compte-rendu sur lequel elle a apposé sa signature, qu'elle a reconnu que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile, ainsi que dans les brochures A et B lui ont été communiquées oralement et qu'elle a reconnu les avoir comprises. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
10. En sixième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue à l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés et ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'Etat français transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Il en va de même s'agissant de la méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016. Dans ces conditions, la circonstance que la requérante n'aurait pas reçu l'information prévue par ces dispositions avant le relevé de ses empreintes est sans incidence sur la légalité de la décision portant transfert auprès des autorités italiennes. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. () ".
12. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par Mme C qu'elle a bénéficié le 13 février 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue soussou, que l'intéressée a déclaré comprendre, avec le concours par téléphone d'un interprète, dont l'identité est portée sur le compte rendu d'entretien, intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur. Il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
13. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ".
14. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
15. Dès lors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
16. Mme C fait valoir qu'elle est dans une situation de vulnérabilité du fait de sa situation de demandeuse d'asile, de son état de santé, notamment psychologique, et qu'il existe des défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier établissant que les difficultés psychologiques affectant l'intéressée la placeraient dans une position de vulnérabilité telle qu'elle imposerait d'examiner sa demande d'asile en France. En outre, elle n'établit pas les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Italie, ni d'être exposée à un risque d'éloignement de l'Italie sans examen de sa demande d'asile. Si elle fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant, les éléments dont elle fait état, notamment le courrier du 5 décembre 2022 par lequel les autorités italiennes ont entendu suspendre l'exécution de toute décision de transfert, ne permet pas d'établir que, à la date de l'arrêté attaqué, sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, Mme C se prévaut d'articles de presse et des rapports d'organisation non gouvernementales, ces documents généraux se bornent toutefois à mentionner des difficultés générales dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, et ne permettent pas d'établir que cet Etat serait, à la date de l'arrêté attaqué, dans l'incapacité systémique d'offrir un soutien et des structures adaptés à la prise en charge des demandeurs d'asile. Dans ces conditions, l'intéressée ne démontre pas l'existence d'un risque sérieux que sa demande d'asile ne puisse pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. La seule circonstance que Mme C souffre de problèmes psychologiques ne peut être regardée comme constituant un obstacle à l'exécution de la mesure contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Enfin, outre ce qui précède, Mme C n'a aucune attache familiale en France et mère de deux enfants mineurs demeurant en Guinée.
17. En dernier lieu, la circonstance que l'arrêté portant transfert de Mme C auprès des autorités italiennes ne pourrait être immédiatement exécuté en raison de circonstances propres à l'Italie est sans incidence sur sa légalité, s'agissant de circonstances relatives à l'exécution de l'acte administratif.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 13 mars 2023 doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
La magistrate désignée,
M. F
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2304737_20230503
Données disponibles
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- Résumé officiel