TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304737_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme A B représentée par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, sous même condition de délai et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a obtenu à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cabanne, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 19 novembre 1971, est entrée sur le territoire français le 6 décembre 2022 en possession d'un visa court séjour. Le 24 janvier 2023 elle a demandé un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Après avoir saisi, pour avis, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 20 juillet 2023, refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 de ce code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Selon les dispositions de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Enfin, il résulte de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 que : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser l'admission au séjour de la requérante en tant qu'étranger malade le préfet de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur son état de santé. Cet avis, en date du 5 juin 2023 et versé aux débats par le préfet, a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l'OFII. N'étant pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions relatives aux décisions administratives, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'ordonnance du 8 décembre 2005. Elle ne produit par ailleurs, aucun élément de nature à faire douter de ce que cet avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, a bien été rendu par ses auteurs. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet, se fondant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, a considéré que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de traitement pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé du Cameroun, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a contracté le virus d'immunodéficience humaine (VIH) et est également atteinte du papillomavirus humain (HPV). Elle souffre par ailleurs d'hypertension artérielle sévère et présente des complications gynécologiques et urologiques dans les suites d'une intervention chirurgicale réalisée en 2015 au Cameroun. Elle soutient que le VIH est une des principales causes de mortalité au Cameroun, que le système de santé du pays n'est pas en capacité d'assurer une prise en charge régulière des maladies chroniques en raison, notamment, des aléas dans l'approvisionnement des médicaments, de la faiblesse du système de protection sociale, et de l'omniprésence du trafic illicite de médicaments contrefaits. A l'appui de ses allégations, la requérante se borne cependant à produire un rapport biennal de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et à retranscrire les données du site Helthdata.org qui ont été établis en 2019 et sont donc anciens. En tout état de cause, les données générales et impersonnelles figurant dans ces rapports ne concernent pas la situation personnelle de l'intéressée et ne démontrent pas son incapacité à disposer du traitement approprié à sa pathologie alors que, d'une part, elle a été diagnostiquée lorsqu'elle résidait au Cameroun et que, d'autre part, le préfet de la Gironde démontre que le traitement contre le VIH est désormais gratuit et universel au Cameroun. Enfin, aucun des documents médicaux produits ne renseigne sur l'impossibilité de la requérante à suivre un traitement dans son pays d'origine Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si Mme B soutient qu'elle est venue en France pour rejoindre sa fille, qui y réside régulièrement en possession d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'arrivée en France en décembre 2022 à l'âge de 51 ans, son séjour sur le territoire français est très récent à la date de la décision attaquée tandis qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie au Cameroun où réside toujours un de ses frères. La seule présence de sa fille ne lui confère aucun droit particulier au séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. Sur les autres conclusions de la requête : 10. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2304737_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel