TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304738_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante:
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, M. C A, représenté par Me Darrot, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 mars 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 50,00 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d'une violation du droit à être entendu et du caractère contradictoire de la procédure ;
-la décision est entachée d'une insuffisante motivation et d'une absence d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la décision est entachée d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
-il y a absence de troubles à l'ordre public ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- il y a une absence de caractère objectif du risque de fuite et la décision est entachée d'une violation de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- la décision est entachée d'une violation de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la décision aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les observations de Me Darrot, représentant M. A, assisté de Mme B D, interprète en bengali,
- et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant bangladais né le 21 février 1996, a fait l'objet le 4 mars 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A en demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle avec laquelle il s'est mariée religieusement le 17 février 2017. Le couple a eu deux enfants nés respectivement le 6 février 2019 et le 5 juin 2020. M. A survient seul aux besoins de la famille, son épouse n'exerçant pas d'activité professionnelle. Toute la famille réside aujourd'hui et depuis le 14 avril 2021 dans un hôtel social à Epinay-sur-Seine selon une attestation de la directrice de DELTA. Si le requérant a été signalé pour des faits d'une extrême gravité de violences habituelles vulnérables par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour lesquels il n'y a pas eu de poursuites par le procureur, de tels faits ne se sont plus reproduits et la mère des enfants présente à l'audience explique qu'elle ne peut, ni elle ni ses enfants, être séparés du requérant dans la mesure où, d'une part, le requérant travaille, accompagne ses enfants à l'école tous les matins avant d'aller au travail et, d'autre part, qu'elle-même présente des fragilités de santé. L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français aurait pour conséquence de séparer le père de ses enfants, eux-mêmes présents à l'audience, dont il n'est pas contestable qu'il contribue à leurs besoins et à leur éducation. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision querellée du préfet de police a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 4 mars 2023 du préfet de police doivent être annulés dans toutes leurs dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement qui n'annule qu'une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'injonction. Il y a lieu pour le requérant, s'il s'y croit fondé, de solliciter une régularisation de sa situation administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 4 mars 2023, par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Lu en audience publique le 16 mars 2023.
Le magistrat désigné,
P. ELe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2304738_20230316
Données disponibles
- Texte intégral