TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304738_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 30 mars 2023 et le 20 avril 2023, Mme A C demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a prononcé sa mutation au sein du service Fonds Social Européen, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à sa réintégration sur le poste de responsable du service régional de contrôle de la formation professionnelle (SRC), sous astreinte de 20 euros par jour postérieurement au 3 avril 2023.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie :
o la décision prévoit une date de mutation dans un délai de huit jours à compter de la notification par courriel de la décision ;
o la notification de la décision a généré un choc psychologique entrainant un arrêt de travail et des conséquences néfastes sur sa santé ;
o la décision expose les agents du service à des pressions de la directrice de la DREETS avec des procédures illégales ;
o la décision eu égard au délai reporte davantage de charge de travail sur les agents présents ;
o la décision porte atteinte au déroulement de sa carrière, notamment s'agissant de fonctions ne comportant pas d'encadrement, dans un service peu attractif et très éloigné de ses compétences ; le poste n'ouvre pas droit à la NBI contrairement au poste de responsable du SRC ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
o la décision n'a pas été précédée d'un entretien préalable ; le principe du contradictoire a été méconnu ;
o elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour la consultation de son dossier administratif ;
o elle n'a pas été informée antérieurement de problèmes de management ; la décision est entachée d'erreur d'appréciation ;
o la décision constitue une procédure disciplinaire déguisée ; elle seule a fait l'objet d'une mutation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la région Pays-de-la-Loire (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête en référé de Mme C est irrecevable :
o la requête est dirigée contre un courrier du 15 mars 2023 qui ne fait pas grief ; le courrier se borne à informer l'agent de l'intention de l'administration de la muter à compter du 3 avril 2023, à lui rappeler son droit à obtenir la communication de son dossier individuel et à lui proposer un entretien afin de lui présenter la fiche de poste ; ce courrier ne peut être confondu avec l'arrêté interne de mutation qui seul fera grief ;
o à supposer que le courrier du 15 mars 2023 soit un acte faisant grief, la requête est irrecevable car dirigée contre une mesure d'ordre intérieur ; la décision a été édictée dans le cadre du pouvoir d'organisation du service pour améliorer le fonctionnement du service régional de contrôle et rétablir des conditions de travail saines ; l'affectation ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives que Mme C tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, son corps lui donnant vocation à exercer ses nouvelles fonctions ; les missions confiées correspondent à son grade et comportent un niveau de responsabilités élevé ; les missions ne constituent pas un déclassement ; il n'y a pas de dégradation des conditions de travail puisque Mme C ne change pas de résidence administrative et reste sur le même site ; la nouvelle affectation n'emporte pas de baisse de rémunération puisque depuis le 1er mai 2015, l'intéressé ne percevait pas de NBI ; le régime indemnitaire reste conservé à l'identique ; la mesure ne constitue ni une sanction ni une discrimination ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 mars 2023 sous le numéro 2304711 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 ;
- le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 20 avril 2023 tenue en présence de Mme Peigné greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme C, qui insiste sur le fait que la mesure constitue une sanction disciplinaire déguisée en raison de son refus de signer des décisions prises à l'issue d'une procédure qu'elle estime illégale ; sur la responsabilité de certains agents dans le climat du service, ces agents essayant de bloquer le fonctionnement du service comme elle l'a indiqué lors de l'enquête diligentée à la demande du CHSCT ; sur le fait qu'aucune remarque quant à son management n'a été fait lors de son entretien professionnel en janvier 2023 ; sur l'urgence et le fait que la décision ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur dès lors qu'il y a atteinte à sa situation avec perte d'un poste d'encadrement et rétrogradation dans l'organigramme, qu'il y a report d'une importante charge de travail sur un service déjà en sous-effectif, que ses fonctions antérieures auraient dû ouvrir droit à la NBI et que son poste a déjà été proposé à la mutation ; sur le fait que le courrier du 15 mars 2023 ne constitue pas une mesure préparatoire puisqu'il indique clairement une date de mutation ; sur le fait que son arrêt de travail est la conséquence du choc psychologique ;
- les observations de Me Bekqoli substituant Me Magnavel, représentant le préfet de la région Pays-de-la-Loire qui insiste sur le fait que le préfet avait l'obligation d'assurer la sécurité physique et mentale de agents du service et de prévenir les risques psychosociaux en raison de la persistance des alertes après la procédure de 2019 ; sur le fait que la requête est irrecevable d'une part dès lors que le courrier du 15 mars 2023 n'est qu'une mesure préparatoire et d'autre part dès lors à le supposer décisoire qu'il s'agit d'une mesure d'ordre intérieur en l'absence d'atteinte au statut de l'agent et de sanction disciplinaire déguisée ; sur le fait que l'urgence n'est pas établie, la requérante ne bénéficiant d'aucun droit à être maintenue dans ses fonctions, n'établissant pas que son arrêt de travail est en lien avec la mesure envisagée, ni aucune incidence sur sa situation familiale ou sur le bien-être des agents du service ; sur le fait que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux n'est pas remplie aucun des moyens n'étant fondé ; en particulier, la mesure envisagée n'est pas une sanction disciplinaire déguisée et entachée d'un détournement de pouvoir puisqu'une d'une part la mesure n'a aucune conséquence sur la situation professionnelle de l'intéressée et d'autre part vise à restaurer un climat de travail serein ; la décision refusant d'accorder la NBI à Mme C ayant un caractère définitif, elle n'est pas fondée à en exciper de l'illégalité ;
- et les observations de Mme B, qui insiste sur les compétences techniques de Mme C et sur le fait que le poste auquel elle est affectée a été créé en fonctions de ses compétences techniques avérées et sans management, en raison des problèmes de management de l'intéressée qui sont connus depuis au moins l'année 2019 ; la mesure ne présente pas de caractère précipité puisque l'autorité cherche à régler le problème de management depuis l'année 2019.
La clôture de l'instruction a été reportée au 20 avril 2023 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, directrice adjointe du travail appartenant au corps de l'inspection du travail, est affectée au service régional de contrôle de la formation professionnelle de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de région Pays-de-la-Loire, service dans lequel elle exerce depuis l'année 2015 les fonctions de cheffe de service. Par un courrier du 15 mars 2023, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a indiqué à Mme C son affectation à compter du 3 avril 2023 au sein du service Fonds Social Européen sur un poste correspondant à son corps et son grade et l'invitait à un entretien en vue de lui présenter sa nouvelle fiche de poste. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2023.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l'intérêt du service d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence.
5. Il n'est pas contesté que la nouvelle affectation de Mme C au sein du service Fonds social européen fait partie des emplois que son cadre d'emploi lui donne vocation à occuper. Il n'est également pas contesté que son affectation géographique est identique, et qu'elle demeure au surplus au sein du même pôle. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la nouvelle affectation de l'intéressée, rattachée hiérarchiquement et fonctionnellement au responsable du service FSE de la même direction régionale, comporterait une rétrogradation dans l'organigramme du service dès lors qu'il résulte de l'instruction que le poste auquel Mme C était affectée jusqu'au 3 avril 2023 était sous l'autorité hiérarchique du chef du pôle Entreprise, emploi, compétences. Par ailleurs si l'intéressée invoque le fait que sa nouvelle affectation ne lui permet pas de bénéficier d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI), il est constant qu'elle ne percevait pas cette NBI au titre de ses fonctions de cheffe du service régional de contrôle de la formation professionnelle et des titres professionnels, quelle que soit la légalité du refus de lui accorder cette bonification, qu'elle n'a en outre pas contesté. Enfin, l'impact allégué par l'intéressée du fait de son départ sur les agents du service qu'elle dirigeait ne résulte pas de l'instruction. Dans ces conditions, les circonstances que Mme C n'exercera plus de fonction d'encadrement et que l'annonce du changement de poste lui aurait causé un choc psychologique entrainant un arrêt de maladie, ne sont pas de nature à justifier l'urgence de suspendre l'exécution de la décision du 15 mars 2023 sans attendre le jugement de la requête au fond.
6. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme C doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la région Pays-de-la-Loire.
Fait à Nantes, le 28 avril 2023.
La juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2304738_20230428
Données disponibles
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- Résumé officiel
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