TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304740_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril et 17 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Frydryszak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a ordonné de remettre son passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de le condamner aux entiers dépens. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays d'éloignement et lui ordonnant la remise de son passeport : - elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement : - elles sont entachées d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision en date du 10 juillet 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. A enregistrée sous le n°2023/003222 a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1986, est entré irrégulièrement en France le 25 janvier 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité le 15 décembre 2022 un titre de séjour sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a ordonné de remettre son passeport. Dans la présente instance, il en demande l'annulation. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise qui, contrairement à ce que soutient le requérant, a également examiné la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de M. A. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation administrative, révélant selon lui une erreur de droit, doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. D'une part, la seule circonstance que M. A résiderait en France depuis 2018 est en soi insuffisante pour être regardée comme un motif exceptionnel d'admission au sens des dispositions précitées. D'autre part, si le requérant se prévaut de l'accompagnement de la société Impec Bat Plus, entreprise spécialisée dans le secteur du bâtiment, qui a sollicité une demande d'autorisation de travail en vue de son embauche en qualité de peintre en bâtiment et a rédigé une lettre de motivation favorable à M. A, cette demande ainsi que les bulletins de paie produits par M. A, couvrant la période de septembre 2022 à janvier 2023 en qualité d'agent de service au sein de la société Edra services spécialisée dans le nettoyage, sont des éléments relativement récents et qui ne sont pas de nature à le faire regarder comme attestant d'une expérience ou d'une qualification professionnelle particulière justifiant la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, M. A, par ailleurs célibataire, sans charge de famille et qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation doivent être écartés. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays d'éloignement et lui ordonnant la remise de son passeport : 9. Les décisions attaquées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. 10. La décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, les moyens tirés de cette illégalité et soulevés, par voie d'exception, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays d'éloignement et ordonnant la remise du passeport doivent être écartés. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation administrative, révélant une erreur de droit dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement, doit être écarté. 12. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régit l'admission exceptionnelle au séjour, est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des erreurs manifestes commises par le préfet du Val-d'Oise dans l'appréciation doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. RobertLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304740
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Chronologie de l'affaire
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TA957 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2304740_20231207
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