TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304740_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Merll, demande à la juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer l'imputabilité au service du Centre Hospitalier de Jury, où elle travaille, de l'infarctus du myocarde antérieur qu'elle a subi en octobre 2022.
Elle soutient que l'expertise sollicitée est utile dans le cadre du recours pour excès de pouvoir qu'elle a introduit, tendant à la reconnaissance, comme accident de service, de l'infarctus qu'elle a subi, le 8 octobre 2022, au Centre Hospitalier de Jury, où elle exerce comme aide-soignante.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Par un recours, enregistré le 5 juillet 2023 au tribunal sous le n°2304753, Mme C a saisi le juge de l'excès de pouvoir d'une requête à fin d'annulation de la décision du 2 juin 2023 du Centre hospitalier de Jury considérant ses arrêts de travail non imputables au service.
3. La requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière qui confèrerait à la mesure qu'il est demandé à la juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, saisi de la requête n° 2304753, pourra prescrire, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et d'instruction. Elle n'apporte aucun élément en particulier qui justifierait que la juge des référés ordonne la mesure sollicitée, sans attendre que la chambre chargée de l'instruction ait pu elle-même en apprécier l'utilité.
4. Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au Centre Hospitalier de Jury.
Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2023.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2304740_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel