TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304740_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 4 avril 2023 sous le numéro 2304740 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 juin 2023, Mme B D épouse A, représentée par Me Rahache, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 7 février 2023, contre la décision du 4 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le motif de la décision est entaché d'erreur d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. II. Par une requête enregistrée le 4 avril 2023 sous le numéro 2304741 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 juin 2023, Mme B D épouse A et M. C A, représentés par Me Rahache, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 7 février 2023, contre les décisions du 4 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de leur délivrer des visas de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer les demandes de visas dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le motif de la décision est entaché d'erreur d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2024 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Veillat, substituant Me Rahache, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par leurs requêtes n° 2304740 et n° 2304741, Mme D et M. A, ressortissants algériens nés en 1965 et 1951, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 7 février 2023, contre les décisions du 4 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Oran refusant de leur délivrer des visas de court séjour pour visite familiale. 2. Les requêtes n° 2304740 et n° 2304741 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier que des visas de court séjour ont été délivrés à Mme D et M. A le 26 février 2024. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement confirmé les refus de visas opposés aux intéressés, ni sur les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 500 euros à verser aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes nos 2304740 et 2304741. Article 2 : L'Etat versera aux requérants une somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A, à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2304740,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2304740_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel