TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304740_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Pazzano, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - sa requête est recevable ; - au regard de sa situation, il est fondé à se prévaloir des stipulations des points 4) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ainsi que de celles du point c) de l'article 7 bis dudit accord ; - au regard de sa situation, il est également fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 423-7 à L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu de son état de santé, le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû faire droit à sa demande de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023. Par un courrier du 23 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête laquelle ne comporte que des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal. M. B a produit ses observations par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Holzer a été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024 à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande datée du 5 septembre 2022, M. B, ressortissant algérien né en 1975, a demandé au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. A la suite de cette demande, M. B s'est alors vu délivrer, le 1er septembre 2023, un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, valable du 10 juillet 2023 au 9 juillet 2024. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ". En outre, aux termes de l'article L. 911-2 de ce même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. Par suite, les conclusions de la requête présentée par M. B, qui ne tendent qu'à ce que le Tribunal enjoigne au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte, un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, doivent être rejetées comme étant irrecevables, ainsi que les parties en ont été informées par le Tribunal. 4. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de la requête de M. B présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Pagnotta, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé M. Pagnotta La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2304740
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2304740_20241128
Données disponibles
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