TA9511ème Chambre11ème ChambreDésistement
TA95 · 11ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304741_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Pons-Gueddiche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jours de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'interdit au ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " de solliciter un changement de statut et lui impose de retourner dans son pays d'origine afin d'y solliciter la délivrance d'un visa de long séjour correspondant à sa nouvelle situation ; - il méconnait l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle dispose d'une autorisation de travail ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; Par un mémoire en défense en date du 7 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requête a perdu son objet puisqu'il a abrogé l'arrêté attaqué par un arrêté du 17 avril 2023 et qu'il a délivré une carte de séjour temporaire d'un an à Mme C le 23 mai 2023. Par un mémoire enregistré le 21 août 2023, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Par un mémoire enregistré le 21 août 2023, la requérante indique se désister de sa requête. Le désistement de Mme C est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Hauts-de-Seine Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2304741
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2304741_20230914