TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304741_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 28 septembre 2023 et 18 octobre 2023, M. D C, représenté par Me Lacrouts, demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions des 4 et 10 juillet 2023 par lesquelles la rectrice de l'académie B a refusé de l'admettre en tant que lauréat du baccalauréat, ensemble la décision par laquelle le jury l'a ajourné au titre de la session 2023 du bac professionnel spécialité " artisanat et métier d'art : option communication visuelle pluri-média ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
- d'enjoindre à la rectrice de l'académie B de réexaminer sa demande de révision de notes dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et en tant que de besoin de le faire repasser de nouvelles épreuves avec les aménagements auxquels il a droit ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en l'espèce : il ne peut pas s'inscrire auprès de l'école Studio M ; il n'a pas de perspective pour la nouvelle année universitaire ; il va perdre une année.
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. il n'a pas reçu les aménagements auxquels ses handicaps lui donnent droit ;
. les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation : il n'aurait pas échoué s'il avait bénéficié des aménagements spécifiques.
Par des mémoires, enregistrés les 17 et 18 octobre 2023, la rectrice de l'académie B conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif B n'est pas compétent ; la décision attaquée a été prise par le recteur de l'académie de Toulouse ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie : la décision en litige ne préjudicie pas d'une manière certaine, grave et immédiate à la situation du requérant ;
- aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : le requérant a bénéficié d'aménagements d'épreuves qui ont pris en compte et respectés lors des différentes épreuves.
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la requête numéro 2304398 enregistrée le 8 septembre 2023 par laquelle M. C demande l'annulation des décisions en litige.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 octobre 2023 à 14 heures.
Ont été entendu à l'audience :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Génovèse, greffière ;
- les observations de Me Lacrouts, représentant M. D C, en présence de ce dernier et de sa mère Mme A C. Il reprend les moyens et arguments de sa requête. Il fait valoir qu'il a passé les épreuves en candidat libre au lycée Pasteur B, qu'il n'a pas bénéficié d'aides pendant les épreuves orales alors que les sujets devaient lui être reformulés notamment lors de l'épreuve d'élaboration d'un projet de communication visuelle.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ". Aux termes de l'article L. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. M. D C doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal administratif B, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la rectrice de l'académie B lui refusant la délivrance du diplôme du baccalauréat professionnel spécialité " artisanat et métiers d'art, option communication visuelle pluri-média ", ensemble la décision du jury l'ayant ajourné. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de la pièce versée par le requérant le 18 octobre 2023 à 9 h 27 que la décision attaquée a été prise par le recteur de l'académie de Toulouse. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée est le tribunal administratif de Toulouse conformément aux dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, requête, enregistrée sous le n° 2304398, qui lui sera transmise en application de l'article R. 351-3 du même code. La présente requête tendant à la suspension de la décision attaquée en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera faite à la rectrice de l'académie B.
Fait à Nice, le 20 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2304741_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel