TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304741_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. B F, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 notifié le 22 novembre 2023, par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'acte est entaché d'un vice d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation de signature régulièrement publiée au bénéfice de son auteur ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant bangladais né le 20 mai 1981, est entré irrégulièrement en France le 26 juillet 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 décembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 août 2018. M. F s'étant maintenu sur le territoire, il a présenté le 26 octobre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté en date du 18 août 2023, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours formé par M. F à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2303543 rendu par ce tribunal le 25 octobre 2023. Puis, par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre F à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir. Par un arrêté du 4 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. C E, préfet d'Eure-et-Loir, a donné délégation à M. D à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué portant assignation à résidence manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 6. L'arrêté portant assignation à résidence vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, après avoir indiqué que M. F a fait l'objet le 18 août 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et que l'intéressé n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dans le délai de départ volontaire qui lui était imparti, constate qu'il détient un passeport en cours de validité, qu'il est domicilié à Dreux et que, s'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé, alors même que le préfet a employé certaines formules stéréotypées. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. F, alors, au demeurant, que celui-ci n'a pas à reprendre dans sa décision tous les éléments caractérisant la situation du requérant de manière exhaustive. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que M. F est assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et qu'il ne peut quitter les limites du département d'Eure-et-Loir sans autorisation des services préfectoraux, qu'il devra se présenter tous les lundi, mardi, mercredi et jeudi à 09h00 au commissariat de police de Dreux. M. F, célibataire et sans enfant, qui réside précisément à Dreux, ne fait état d'aucune contrainte ou impératif de sa vie privée de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse satisfaire à ses obligations en qualité d'assigné à résidence. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure d'assignation à résidence, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 10. Dans les mêmes circonstances que celles déjà exposées au point 9, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2023 présentées par M. F, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au profit du conseil de M. F au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, Emmanuel A La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2304741_20231204
Données disponibles
- Texte intégral