TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304741_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme D B, représentée par Me Muta, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel la rectrice de la région académique Normandie a prononcé la résiliation de son contrat de travail à durée indéterminée à compter de la même date ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie de la réintégrer dans ses fonctions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la rectrice de la région académique Normandie conclut au non-lieu à statuer sur la demande de référé. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ; - la requête, enregistrée le 1er décembre 2023 sous le n° 2304740, par laquelle Mme B demande, notamment, l'annulation de l'arrêté rectoral attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique : - Me Muta ; - et la rectrice de la région académique Normandie. Après la présentation du rapport, au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 à 9 h 30, ont été entendues : - les observations de Me Muta, qui ne s'oppose pas au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et maintient sa demande de versement des frais liés à l'instance ; - et les observations de M. C, pour la rectrice de la région académique Normandie, qui conclut à la modération des frais demandés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non justifiés et souligne que l'affectation de Mme B dans un établissement donné a été tardivement annoncée en raison du caractère subsidiaire de ses demandes par rapport aux enseignants titulaires. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience à 9 h 34. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 13 décembre 2023, intervenu postérieurement à l'enregistrement de la requête, la rectrice de la région académique Normandie a annulé à compter du 1er septembre 2023 son arrêté du même jour attaqué. Le litige est, dans la mesure où il porte sur la légalité de cette décision et sur les conclusions à fin d'injonction, devenu sans objet. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel la rectrice de la région académique Normandie a prononcé la résiliation de son contrat de travail à durée indéterminée à compter de la même date ni sur ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie. Fait à Rouen, le 19 décembre 2023. Le juge des référés, signé P. A Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2304741
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7619 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304741_20231219
TA453 juillet 2025
DTA_2304740_20250703TA10722 décembre 2025
DTA_2304741_20251222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2304741_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel