TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304742_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, l'université de Bordeaux demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre installés sur les parcelles cadastrées EZ 53 et BD 41 située à Pessac (33600), sous astreinte de 50 euros par jour de retard par individu et par jour de retard en cas de refus des occupants de quitter les lieux à compter de la notification de l'ordonnance.
L'université de Bordeaux soutient que :
- les parcelles EZ 53 et BD 41 sont bordées par l'avenue Jean Babin et l'avenue Camille Jullian ; elles accueillent des infrastructures sportives universitaires ;
- des occupants issus de la communauté des gens du voyage se sont installés de manière anarchique sur le terrain, avec une trentaine de caravanes et leurs véhicules tracteurs ;
- ces occupants sans droit ni titre se sont branchés sur un coffret électrique, de façon sauvage ;
- l'occupation sans droit ni titre de ces parcelles entraînent des dégradations pouvant nuire à la tranquillité et à la sécurité des riverains, et empêche l'utilisation normale du site conformément à son affectation par les usagers et agents de l'université en générant des conflits d'usage ;
- les conditions d'urgence et d'utilité sont donc remplies, en l'absence de toute contestation sérieuse.
La requête a été communiquée le 30 août 2023 aux occupants de la parcelle, qui n'ont pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 6 septembre 2023 à 14h30, en présence de Mme Malo, greffière d'audience, M. Vaquero a lu son rapport et entendu les observations de M. A, représentant l'université de Bordeaux, qui reprend ses écritures et demande que l'expulsion soit ordonnée sans délai. Il ajoute que l'université de Bordeaux doit accueillir du 21 au 28 septembre 2023 la coupe du monde de rugby universitaire et précise qu'à ce jour les occupants sans titre sont toujours sur le site.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D'une part, il résulte de l'instruction que les parcelles cadastrées EZ 53 et BD 41, bordées par l'avenue Jean Babin et l'avenue Camille Jullian, sur la commune de Pessac, forment le terrain d'honneur, qui accueillent des infrastructures sportives universitaires. Ces parcelles, initialement propriété de l'État, ont été transférée en pleine et entière propriété à l'université de Bordeaux par acte authentique du 3 décembre 2021. Il résulte notamment du constat d'huissier dressé le 25 août 2023 qu'elles sont occupées sans autorisation par une trentaine de caravanes et véhicules éparpillés. Ces véhicules appartiennent à des personnes relevant de la communauté des gens du voyage, lesquels n'ont pas voulu s'identifier.
3. D'autre part, il résulte de l'instruction que ces personnes ont procédé à des branchements électriques sauvages sur un compteur et sur un robinet d'eau extérieur situé au niveau du BEC. Ce branchement sauvage en particulier est de nature à provoquer un accident électrique majeur ou un incendie. Les occupants n'ont accès, dans des conditions adéquates, ni au réseau d'assainissement, ni à un dispositif de collecte de déchets. En outre, leur présence empêche l'utilisation de cette partie du domaine affectée aux activités sportives des étudiants et usagers. Il a été précisé à l'audience que l'université de Bordeaux doit en outre accueillir du 21 au 28 septembre 2023 des matches de la coupe du monde de rugby universitaire. Dans ces conditions, l'évacuation de ce terrain présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Enfin, cette évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le conseil d'administration de l'université ayant, par délibération du 22 octobre 2020, interdit tout stationnement sauvage ou sur des emplacements réservés, et tout stationnement ininterrompu d'un véhicule terrestre à moteur ou des véhicules de loisir pendant une période excédant 24 heures sur le domaine universitaire.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en l'espèce, d'ordonner à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées EZ 53 et BD 41, propriété de l'université de Bordeaux sur la commune de Pessac, de libérer les lieux sans délai, sans qu'il soit besoin toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles EZ 53 et BD 41 sur la commune de Pessac, de libérer les lieux sans délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université de Bordeaux et tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionné à l'article 1er.
Fait à Bordeaux, le 7 septembre 2023.
Le juge des référés, La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2304742_20230907
Données disponibles
- Texte intégral