TA061ère chambre1ère chambreDésistement
TA06 · 1ère chambre — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2304743_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Persico, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Antibes a confirmé, à la suite de l’avis rendu par le conseil médical supérieur, son placement en congé de maladie ordinaire, pour la période du 24 février 2022 au 23 février 2023 inclus, puis sa mise en disponibilité d’office à compter du 24 février 2023 ; 2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Antibes de le placer en congé de longue maladie à compter du 24 février 2022, sous astreinte de 200 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Antibes la somme de 2.000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, le directeur du centre hospitalier d’Antibes conclut au rejet de la requête. Les parties ont été informées, par courrier en date du 10 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 2 août 2023 en tant qu'elle place M. A... en congé maladie ordinaire et en disponibilité d’office dès lors qu'elle revêt le caractère d'une décision purement confirmative. Par un courrier, enregistré le 16 décembre 2025, M. A... a répondu au moyen d’ordre public soulevé. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, M. A... a informé le tribunal de ce qu’il se désistait de ses conclusions à fin d’annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 : - le rapport de Mme Zettor, rapporteure, - et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, M. A... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Antibes la somme demandée par M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B... A... et au directeur du centre hospitalier d’Antibes. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026. La rapporteure, signé V. Zettor Le président, signé G. Taormina La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2304743_20260205
Données disponibles
- Texte intégral