TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304744_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. D B, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert : - la compétence de la signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'arrêté l'assignant à résidence : - la compétence de la signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation qu'il présente et quant à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouzar pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né en 1984, a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que l'intéressé avait préalablement déposé une demande d'asile auprès des autorités croates. Ces dernières autorités ont été saisies le 12 mai 2023 d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 26 mai 2023. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les moyens communs aux arrêtés attaqués : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A F, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transferts pris en application de la procédure Dublin et les arrêtés portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C E n'aurait pas été absent ou empêché à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 4. En second lieu, les arrêtés attaqués comportement suffisamment les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu'ils sont insuffisamment motivés doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité de l'arrêté de transfert : 5. Si M. B soutient que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit, et qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit cependant ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. Sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence : 6. Si M. B soutient que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation qu'il présente et quant à sa situation personnelle, il n'assortit cependant ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, M. Bouzar Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2304744_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel