TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304745_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B C, représenté par Me Cadoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la même date, en le munissant sous sept jours d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - ces décisions sont insuffisamment motivées, révélant en cela une défaut d'examen particulier de sa demande ; Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - cette décision repose sur des erreurs de fait, ses études s'étant poursuivies ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît également les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision déterminant le pays de destination : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire et de celle lui refusant un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant albanais né le 2 novembre 2002, demande l'annulation des décisions du 2 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. D'une part, les décisions contestées ont été signées par Mme A D, directrice des migrations et de l'intégration, en vertu de la délégation que le préfet du Rhône lui a donnée par un arrêté du 16 septembre 2022 publié le 20 septembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté. 3. D'autre part, les décisions attaquées visent les dispositions et stipulations dont elles font application et relèvent les éléments biographiques de M. C pertinents pour cette appréciation. Si, ainsi que le relève le requérant, de tels éléments omettent d'indiquer que M. C, postérieurement à l'obtention de son premier certificat d'apprentissage professionnel (CAP) maçonnerie, a poursuivi ses études par un second CAP métiers du plâtre et de l'isolation, ce dernier diplôme n'était pas joint au dossier de demande de titre de séjour et le motif retenu, tenant à l'absence d'emploi à la date de la décision attaquée, n'apparaît pas factuellement erroné. Dans ces conditions, une telle motivation, suffisante en l'espèce, ne peut être regardée comme révélant un défaut d'examen qui ne ressort pas des autres pièces du dossier. Les moyens afférents doivent ainsi être écarté. En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Selon l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France, mineur, le 7 février 2017 accompagné de ses parents et de sa sœur. Il a été scolarisé et obtenu, ainsi qu'il a été dit, deux certificats d'apprentissage professionnel, le dernier pour la session 2021/2022. Il fait également valoir la signature d'un contrat d'accompagnement jeune avec la mission locale. Toutefois, compte tenu de la durée de résidence en France, de la circonstance que ses parents font l'objet d'une mesure d'éloignement et de l'absence de garantie d'insertion en l'absence de logement autonome et de perspectives professionnelles réalisées à la date de la décision attaquée, celle-ci ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 précité et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. D'une part, l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour n'étant pas établie, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence de celle-ci. 7. D'autre part, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté pour les motifs retenus au point 5 du présent jugement. En ce qui concerne la décision déterminant le pays de destination : 8. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle portant mesure d'éloignement n'étant pas établie, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence de cette illégalité. Sur les conclusions accessoires : 9. D'une part, le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation de la requête, il ne nécessite aucune mesure particulière pour son exécution. Les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent ainsi qu'être écartées. 10. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme sur leur fondement. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Cadoux et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304745_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel