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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304745_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A D, représentée par Me Echchayb, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire de Guinée Bissau contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loire Atlantique, à titre principal, de procéder à l'échange du permis de conduire, à titre subsidiaire de statuer à nouveau sur sa demande, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Echchayb sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - elle s'est présentée aux services préfectoraux le 10 juin 2021 en présence d'un témoin, et a sollicité le changement de son permis guinéen en permis français ; - les termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999, autorisent l'échange si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit ; selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le délai d'un an dont dispose le titulaire d'un permis de conduire étranger pour demander son échange contre un permis de conduire français a ainsi pour point de départ la date d'établissement effectif résultant du premier titre de séjour délivré à l'intéressé ; - la décision est signée par une autorité incompétente et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle a été induite en erreur par les services préfectoraux qui lui ont indiqué qu'elle devait attendre la réception du titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante de Guinée Bissau admise au statut de réfugié, a sollicité le 6 novembre 2022 l'échange de son permis de conduire bissau-guinéen délivré le 28 septembre 2022, contre un permis de conduire français. Par une décision du 16 février 2023, le préfet de Loire -Atlantique a rejeté sa demande, en raison de sa tardiveté. 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée, pour le préfet de la Loire-Atlantique, par Mme B E, directrice du centre d'expertise et de ressources titres échange de permis de conduire étrangers de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui disposait, à cet effet, d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 octobre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont la portée est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire ". Aux termes du II de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européenne, dans sa rédaction alors applicable : " Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour ". Enfin, aux termes du II de l'article 11 du même arrêté, le délai d'un an dans lequel un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié peut demander l'échange de son permis de conduire court " à compter de la date de début de validité du titre de séjour provisoire ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que, tant qu'un titre de séjour ne lui a pas été délivré, un étranger ne saurait être regardé comme ayant acquis une résidence normale en France, au sens des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route et, d'autre part, que, pour un réfugié, le point de départ du délai d'un an imparti pour demander l'échange d'un permis délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen, ne peut courir qu'à compter de la date de délivrance du titre de séjour provisoire établi à la suite de la reconnaissance de sa qualité de réfugié. 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'un titre de séjour provisoire a été remis à Mme D le 10 juin 2021, après que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a admis la requérante au statut de réfugié par une décision du 1er avril 2021, notifiée le 8 avril 2021. La demande de Mme D a été présentée le 6 novembre 2022, postérieurement à l'expiration du délai d'un an courant à compter du 10 juin 2021. La requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions abrogées d'un arrêté du 8 février 1999. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision n'a pas été précédée d'un examen de sa situation. 5. Mme D soutient s'être présentée le 10 juin 2021 au guichet de la préfecture pour solliciter l'échange de son permis de conduire, mais aurait été induite en erreur par les services qui lui auraient indiqué qu'elle devait attendre la délivrance de son premier titre de séjour en qualité de réfugié. Toutefois, d'une part, l'attestation établie par son compagnon qu'elle produit ne peut à elle seule établir la réalité de cette allégation. D'autre part, à la supposer établie, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2304745_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel