TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304746_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Vray, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 20 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résident portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'un droit au travail dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'un droit au travail dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - à défaut de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration auquel le refus de titre de séjour attaqué fait référence, la procédure d'élaboration de la décision de refus de titre en litige n'est pas régulière au regard des dispositions des articles R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour litigieux n'est pas motivé ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle dans l'instruction de sa demande de titre de séjour ; - le refus de titre de séjour contesté méconnaît les stipulations du 7. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - et les observations de Me Vray, avocate, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par la préfète du Rhône, que le collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration a, le 20 avril 2022, avant l'édiction, le 20 octobre 2022, du refus de titre de jour litigieux, émis un avis sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Une copie de cet avis a été produite par la préfète du Rhône dans la présente instance et communiquée à la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre contestée n'est pas régulière au regard des dispositions des articles R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 2. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour opposé à Mme B énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour contesté doit être écarté. 3. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B dans l'instruction de sa demande de titre de séjour. 4. En quatrième lieu, le collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration a estimé, dans un avis du 20 avril 2022 dont le préfet s'est approprié le sens, que l'état de santé de Mme B, ressortissante algérienne née le 31 décembre 1959 nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Les certificats et documents médicaux produits par la requérante ne sont pas suffisants pour remettre en cause cet avis en ce qui concerne la disponibilité des soins en Algérie et la possibilité de voyager sans risque pour sa santé. Par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante algérienne née le 31 décembre 1959, est entrée sur le territoire français le 28 août 2016 à l'âge de cinquante-six ans et s'est maintenue irrégulièrement en France au-delà de la date d'expiration de son visa de court séjour. Si la requérante soutient que six de ses enfants résident en France, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit. Elle ne justifie pas non plus qu'elle serait isolée en cas de retour en Algérie où réside un de ses enfants et où elle-même a vécu l'essentiel de son existence et où elle pourra, ainsi qu'il a été dit au point précédent, bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision litigieuse de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 20 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2304746 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Vray et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304746_20231010
Données disponibles
- Texte intégral