TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2304746_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 septembre 2023, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre un indu de revenu de solidarité active, d'un montant initial de 5 865,38 euros, pour la période allant de juillet 2021 à mai 2023, et a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active ;
2°) d'annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a confirmé le rejet de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision précitée ;
3°) de lui accorder une remise de sa dette.
Elle soutient que l'indu de revenu de solidarité mis à sa charge n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête comme étant, à titre principal, irrecevable et, à titre subsidiaire infondée.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 21 août 2023 sont irrecevables dès lors qu'il ne s'agit que d'une décision confirmative ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme C, par une décision du 12 juillet 2023, notamment un indu de revenu de solidarité active majoré, d'un montant initial de 5 865,38 euros, pour la période allant de juillet 2021 à mars 2023. Par un courrier du 25 juillet 2023, Mme C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, et a sollicité, à titre subsidiaire, une remise de sa dette. Par une décision du 3 août 2023, le département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de l'intéressée et refusé d'accorder la remise de sa dette. Par un courrier du 8 août 2023, Mme C a de nouveau contesté la décision de récupération d'indu de revenu de solidarité active. Par un courrier du 21 août 2023, le département des Alpes-Maritimes a rejeté ce nouveau recours. Mme C demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions, et à ce que lui soit accordée une remise de sa dette.
Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active :
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. Il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil général a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
4. Il résulte de l'instruction que Mme C a bénéficié du revenu de solidarité active depuis le mois de juin 2009. Elle a fait l'objet d'un contrôle de sa situation, diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Le rapport d'enquête, établi le 27 février 2023 par cet agent, indique que Mme C a omis de déclarer sa situation de concubinage avec M. A à compter du 12 juin 2021. La requérante, qui se borne à soutenir qu'elle n'est pas en couple avec M. A, ne produit aucun élément de nature à contredire les constatations matérielles du contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces constatations font état d'une communauté de vie entre Mme C et M. A, révélée tant par une communauté financière, tirée du versement des salaires de M. A sur le compte bancaire de l'intéressée en juin et juillet 2021, de sommes diverses portées au crédit du compte bancaire de la requérante par M. A de septembre à octobre 2021 et de juin à septembre 2022, et du paiement du loyer de Mme C par M. A pour les mois d'août à novembre 2021 et de juin à septembre 2022, que par une communauté affective, notamment au regard des de deux enfants nés de leur union, les 18 novembre 2020 et 7 novembre 2022, et une communauté d'adresse. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le département des Alpes-Maritimes a considéré que Mme C, en omettant de déclarer sa situation de concubinage aux services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, avait procédé à de fausses déclarations, et ainsi confirmé l'indu de revenu de solidarité active, d'un montant initial de 5 865,38 euros pour la période allant de juillet 2021 à mars 2023, par deux décisions des 3 et 21 août 2023.
Sur la demande de remise de dette :
5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C trouve son origine dans de fausses déclarations, lesquelles font nécessairement obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles précité, à ce qu'une remise de dette lui soit accordée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme. D C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 22 avril 2025.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2304746_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel