TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304747_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme D H A épouse B et M. C B, représentés I Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du consulat de France à Madrid refusant d'enregistrer la demande de visa de Mme H A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au consul de France à Madrid de convoquer Mme H A et d'enregistrer sa demande de visa dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à leur avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est établie ; la séparation des conjoints constitue I elle-même une urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
o la compétence de la signataire du courriel, agent des visas, n'est pas établie ;
o la décision matérialisée I le courriel n'est pas motivée ;
o la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'est pas possible pour l'administration de refuser d'enregistrer une demande de visa au motif de l'absence de résidence régulière en Espagne, l'article 1er du décret du 13 novembre 2008 ne prévoyant qu'une condition de résidence habituelle ;
o la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 1er du décret du 13 novembre 2008, qui permettent également le dépôt d'une demande de visa dans une autre circonscription consulaire que celui de résidence, en cas de motifs imprévisibles et impérieux ; Mme F réside en Espagne depuis plus de vingt ans ; la contraindre à retourner en Equateur pour déposer sa demande de visa de long séjour est disproportionné.
I un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les autorités consulaires françaises à Madrid ont proposé un rendez-vous à Mme H A le 17 avril 2023 en vue de l'enregistrement de sa demande de visa de long séjour.
Mme H A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) I une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 avril 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 avril 2023 sous le numéro 2304884 I laquelle Mme F épouse B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 18 avril 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 19 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D H A, ressortissante équatorienne née en juin 1996, a épousé, le 28 janvier 2022 en Espagne, M. C B, ressortissant français. Le mariage a été transcrit le 10 mars 2022 sur les registres de l'état civil français. Mme H A a saisi le consulat de France à Madrid en vue de déposer une demande de visa long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. I un courriel du 23 janvier 2023, il a été indiqué I le consulat général de France à Madrid que la demande de visa de Mme H A n'était pas recevable si elle n'était pas " résidente légale " en Espagne. I la présente requête, Mme H A et son époux demandent la suspension de l'exécution de la décision du consul de France à Madrid refusant d'enregistrer la demande de visa de Mme A.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel produit à l'appui des écritures du ministre défendeur, qu'un rendez-vous a été proposé à Mme H A I le service des visas du consulat de France à Madrid pour le 17 avril 2023. I suite, les conclusions présentées I les requérants, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, I voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 500 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate des requérants, la somme de 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D H A épouse B, à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 21 avril 2023.
La juge des référés,
M. G
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2304747_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA