TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304747_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme D, représentée par Me Prudhon, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 15 novembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - le refus de titre de séjour litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de la Loire en date du 12 juillet 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante ivoirienne née le 30 décembre 1996, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 3 décembre 2016 et s'y est maintenue irrégulièrement, n'ayant sollicité un titre de séjour qu'en février 2022. Si Mme B a conclu un pacte civil de solidarité le 17 août 2017 avec M. C, compatriote titulaire d'une carte de résident avec lequel elle a eu un enfant en 2020, elle n'établit pas contribuer de manière effective à l'entretien et l'éducation de son enfant et ne fait état d'aucune insertion sociale notable ni professionnelle depuis son arrivée en France. Si elle fait valoir que la décision de refus de titre de séjour en litige exposerait son enfant à des risques en raison de son état de santé fragile, consistant en un trouble du spectre de l'autisme et nécessitant des soins, elle n'établit pas l'existence des risques qu'elle allègue. Elle ne démontre pas davantage être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine où résident notamment trois de ses frères et deux de ses sœurs et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision litigieuse de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante et n'est pas davantage entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du même code, d'erreur manifeste d'appréciation, Mme B n'établissant pas l'existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. 3. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que la requérante n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 15 novembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2304747est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Prudhon et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2304747_20231010
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